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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/01001


Vérifier : TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/01001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/01001
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
684b15dfb2ad24aef161686c

Texte de la décision

5,831 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/01001 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TDA

Minute : 25/00674

Monsieur [E] [X], [N] [K]

C/

S.A.S. SECURISYSTEM

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [E] [X], [N] [K]

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. SECURISYSTEM

Le

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon, juge du tribunal de proximité , assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [E] [X], [N] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant ni représenté

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

S.A.S. SECURISYSTEM
Représentée par M. [F] [H]
Chez KANDBAZ
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2025, Monsieur [E] [K] agissant ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement dirigée à l’encontre de la SAS SECURISYSTEM, d’un montant de 4.108 euros, outre une demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 892 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2024.
A cette date, Monsieur [E] [K], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête.
Il produit la preuve de la citation de la SAS SECURISYSTEM pour l’audience du 28 avril 2025.
Il indique avoir commandé des travaux à la société défenderesse, et précise que cette dernière ne les a pas réalisés. Il précise avoir versé un acompte d’un montant de 4.300 euros.
Il produit un constat d’accord établi devant la conciliatrice de justice du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) le 27 novembre 2024, par lequel la SAS SECURISYSTEM s’engage à verser la somme de 4.300 euros au requérant sous trente jours. Il produit également un message électronique en date du même jour par lequel la SAS SECURISYSTEM indique accepter les termes de l’accord de conciliation.
La SAS SECURISYSTEM, régulièrement citée à étude par acte extra-judiciaire du 2 avril 2025, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la SAS SECURISYSTEM
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a conduit à l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le requérant a fait signifier à la SAS SECURISYSTEM par exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 l’ordre de service, la validation d’un devis, la facture d’acompte, un ordre de virement. En outre, il produit un constat d’accord par lequel la société défenderesse reconnaît le montant de sa dette et s’engage à la régler sous trente jours à compter du 27 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [E] [K] rapporte la preuve du versement d’un acompte au titre d’un contrat non exécuté par la SAS SECURISYSTEM.
La SAS SECURISYSTEM ne comparaît pas et ne rapporte aucun moyen de preuve de nature à indiquer qu’elle s’est libérée de son obligation.
Cette inexécution contractuelle a causé un préjudice matériel au requérant, d’un montant exactement équivalent à l’acompte versé.
La SAS SECURISYSTEM sera condamnée à verser la somme de 4.300 euros à Monsieur [E] [K] ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Les demandes seront rejetées pour le surplus, le requérant ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de ce seul paiement d’un acompte.

Sur les autres demandes
La SAS SECURISYSTEM sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SECURISYSTEM à verser à Monsieur [E] [K] ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] la somme de 4.300 euros,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE la SAS SECURISYSTEM aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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