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TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/02653


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Date
11/06/2025
Numéro
25/02653
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
684b15e0b2ad24aef1616878

Texte de la décision

12,118 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2025

MINUTE : 25/557

N° RG 25/02653 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22ZO
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSAAnissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant

ET

DÉFENDEURS:

Monsieur [S] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS-E0483

Madame [I] [E] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS-E0483

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2025, et mise en délibéré au 11 Juin 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 mars 2025, Monsieur [Z] [H] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 20 décembre 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 27 décembre 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu à l’audience.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience et signifiées au requérant le 2 avril 2025, le conseil de Madame et Monsieur [X] sollicitent de voir
CONSTATER que les Monsieur [Z] [H] a bénéficié de délais amplement suffisants pour libérer l'appartement et trouver un nouveau logement ; -CONSTATER que Monsieur [Z] [H] n'a accompli aucune démarche sérieuse et suffisante pour trouver un nouveau logement ;
CONSTATER la mauvaise volonté de Monsieur [Z] [H] dans ses recherches d'appartement et dans leurs rapports avec les défendeurs ; En conséquence :
REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] [H] ;
ORDONNER le départ sans délai de Monsieur [Z] [H] et de tous occupants de son chef à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur [S], [B] [X] et Madame [I] [X] née [E] les sommes suivantes :
250 euros au titre d'astreinte par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2.000 euros au titre d'indemnisation de son préjudice moral ;
2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de la présente instance.

Il s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
Monsieur [Z] [H] ne paie pas son indemnité d’occupation ;
il trouble gravement la jouissance des autres occupants de l’immeuble qui ont adressé une plainte écrite au propriétaire, suivie d’une pétition signée par huit résidents, demandant son expulsion ;
il ne démontre pas avoir entrepris des démarches de relogement.

A l'audience, il sollicite que soit rendu un jugement sur le fond malgré l'absence de comparution du requérant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Dispositions légales applicables

Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Réponse du juge de l'exécution

Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu à l’audience. Par suite, dans le cadre d'une procédure orale, et conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, le juge de l'exécution n'est saisi d'aucun moyen.

En conséquence, Monsieur [Z] [H] sera débouté de sa demande de sursis à expulsion.

Sur les demandes reconventionnelles

A titre liminaire, il n'y aura pas lieu à ordonner le départ sans délai de Monsieur [Z] [H] et de tous occupants de son chef à compter de la décision à intervenir comme sollicité par les défendeurs, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir, sauf cas particulier, de créer un titre, étant précisé qu'ils en détiennent déjà un, à savoir le jugement rendu le 15 novembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

Dispositions légales applicables

Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Réponse du juge de l'exécution

Madame et Monsieur [X] sollicitent 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral en raison de la résistance abusive de l'occupant à se maintenir dans les lieux malgré une décision d'expulsion rendue par l'autorité judiciaire. A l'appui de leur demande, ils invoquent un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 janvier 2019 selon lequel le juge peut condamner le débiteur à des dommages et intérêts pour résistance abusive à exécuter les termes d’une décision de justice.

Il ressort de cet arrêt que l'espèce est différente du cas présent dès lors que la partie condamnée avait mis seize mois à exécuter une obligation des plus simples et ne s’est dégagée de sa responsabilité qu’après sa condamnation à deux astreintes successives. Or, en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée que ce soit de manière volontaire que, depuis la décision d’expulsion, Monsieur [Z] [H] se soit maintenu dans les lieux pour des raisons autres que la précarité de sa situation, étant rappelé que la décision est très récente puisque prononcée le 15 novembre 2024, sa notification n'ayant intervenue que le 20 décembre 2024 et le commandement de quitté les lieux le délivré le 27 décembre suivant.

En outre, il ressort des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution qu’une personne dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement est en droit de demander un sursis à expulsion, faculté dont a fait usage Monsieur [Z] [H]. À ce stade, la résistance abusive n’est pas caractérisée et ne peut donc pas donner lieu à une indemnisation.

En conséquence, Madame et Monsieur [X] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la demande d’astreinte

L'astreinte est mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur n'ayant pas accompli l'obligation mise à sa charge par une décision rendue par l'autorité judiciaire.

Aucun élément du dossier ne laisse penser que la condamnation du requérant à une astreinte serait de nature à l'encourager à quitter les lieux, d’autant plus qu’il reste redevable d’un arriéré locatif de plus de 30.000 euros si bien qu'il est à craindre que si l'astreinte venait à être liquidée, sa situation financière ne lui permettrait pas de s'en acquitter.

Par ailleurs, pour permettre l'exécution forcée de l'expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 novembre 2024, Madame et Monsieur [X] pourront solliciter le concours de la force publique.

Pour l'ensemble de ces raisons, ils seront déboutés de leur demande d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [H] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [H] sera également condamné à indemniser les défendeurs au titre de leurs frais irrépétibles. Ces derniers sollicitent la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d’honoraires conclue avec leur conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 600 euros leur sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de sursis à expulsion ;

DEBOUTTE Madame [I] [E] et son époux, Monsieur [S], [B] [X], de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [I] [E] et son époux, Monsieur [S], [B] [X], la somme globale de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

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