TJ 93008, 10 juin 2025, RG 24/07386
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/07386 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUU6
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00030
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
Affaire mise en délibéré au 10 JUIN 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mounir BOURHABA de la SELEURL MOBOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2580
ET :
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Childéric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Syndicat FO ICTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Copie exécutoire délivrée à : Me Childéric MEROTTO, Maître Mounir BOURHABA de la SELEURL MOBOUR AVOCATS, Me Lilia RAHMOUNI
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 10 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 17 mai 2024 Monsieur [X] demande que soit annulée la désignation de Madame [N] [J] en qualité de DSC au sein de la société ICTS par le syndicat FO ICTS, que Monsieur [A] [V] et Madame [N] [J] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, que soit ordonnée une convocation d’une assemblée générale des adhérents qui sont salariés de la société ICTS pour mettre en place le conseil d’administration, bureau syndical et une commission de suivi parmi les salariés de l’entreprise, que soient annulées toutes les décisions prises par le secrétaire depuis le mois de février 2024 et qu’il soit ordonné au secrétaire la présentation des PV des assemblées générales signées et les relevés des comptes détaillés des deux dernières années.
Monsieur [V] conclut à l’irrecevabilité de la contestation de la désignation de Madame [N], de la demande d’annulation de la décision retirant à Madame [O] le mandat de délégué syndical central, de la demande d’annulation de la décision retirant le mandat syndical de monsieur [X] et de la demande d’annulation de la décision retirant le mandat de délégué syndical central de monsieur [U], en raison de la forclusion.
Il conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [V], dépourvu du droit d’agir et non contre le syndicat.
Il conclut subsidiairement au débouté de Monsieur [X] en ses prétentions.
Le syndicat FO ICTS conclut dans le même sens.
Monsieur [X] répond que la désignation de Madame [N], faite le 19 avril 2024, n’a été portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, que dans la semaine du 6 au 12 mai 2024 et que la requête a été introduite le 18 mai 2024.
MOTIFS
Liminairement, il convient de rappeler que le juge des élections professionnelles, saisi par simple requête et statuant en dernier ressort selon une procédure orale, n’est compétent que dans les cas déterminés par la loi, à savoir les contestations relatives aux élections professionnelles et aux désignations de représentants syndicaux dans l’entreprise;
Les demandes formées devant lui ne rentrant pas dans cet objet sont donc irrecevables, et notamment celles concernant le fonctionnement interne d’un syndicat, qui doivent être formées devant le tribunal selon la procédure ordinaire, par voie d’assignation avec représentation par avocat obligatoire;
Par ailleurs, le juge n’est saisi que des demandes expressément formulées dans la requête.
La requête ne contient que les demandes rappelées dans l’exposé du litige et aucune demande concernant les mandats de Messieurs [U] et [X] et Madame [O];
le dispositif des conclusions ultérieures de Monsieur [X] ne contient non plus aucune demande à ce sujet et ce sont seulement le syndicat FO ICTS et Monsieur [V] qui évoquent de telles prétentions;
La seule demande de sa compétence dont est par conséquent saisi le juge de céans est la demande d’annulation de la désignation de Madame [N] en qualité de DSC au sein de la société ICTS;
Monsieur [X] soutient lui-même qu’il a eu connaissance le 12 mai 2024 au plus tard de la désignation litigieuse;
Or l’affranchissement de l’enveloppe contenant sa requête est daté du 28 mai 2024;
Si l’enveloppe comporte également un tampon de la poste mentionnant la date du 18 mai 2024, il échet de relever d’une part que ce tampon n’est pas apposé sur la preuve d’affranchissement et d’autre part que l’expédition d’un courrier par la poste ne saurait être antérieure à sa date d’affranchissement, cet affranchissement étant précisément la condition de l’acheminement par la poste;
Ainsi la requête n’a-t-elle été expédiée que le 28 mai 2024, soit plus de 15 jours après que Monsieur [X] a eu connaissance de la désignation litigieuse, et est par conséquent irrecevable;
Le surplus des demandes de Monsieur [X], rappelé dans l’exposé du litige de la présente décision, a pour objet le fonctionnement interne du syndicat FO ICTS et est donc irrecevable devant le juge des élections professionnelles, le tribunal n’en étant pas régulièrement saisi faute d’assignation;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare irrecevable en raison de la forclusion la contestation par Monsieur [X] de la désignation de Madame [N] [J];
- Déclare irrecevables les autres demandes de Monsieur [X];
- Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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