TJ 93008, 12 mai 2025, RG 23/01949
Vérifier : TJ 93008, 12 mai 2025, RG 23/01949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01949 -
N° Portalis DB3S-W-B7H-YKPV
Minute :
Monsieur [R] [T]
Madame [N] [T]
Représentant : Me Philippe DE LAGREVOL,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1206
C/
Monsieur [J] [G]
Madame [Z] [I] épouse [G]
Représentant : Me Doriane LALANDE, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
Monsieur [E] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME DE LAGREVOL
Copie, dossier, délivrés à :
ME LALANDE
Copie délivrée à :
M. [E] [I]
Le 12 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mai 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [R] [T] et Madame [N] [T], demeurant tous deux [Adresse 3] - [Localité 7]
Représentés par Maître Philippe DE LAGREVOL, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [I] épouse [G], demeurant tous deux [Adresse 4] - [Localité 10],
Comparants en personne et assistés de Maître Doriane LALANDE, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [G], Mme [Z] [I] épouse [G] et M. [E] [I] occupent un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 10] (93) (bien cadastré section D numéro [Cadastre 5]) appartenant à M. [R] [T] et Mme [N] [T].
Par acte en date d'huissier en date du 13 octobre 2023, M. [R] [T] et Mme [N] [T] ont fait assigner M. [J] [G], Mme [Z] [I] épouse [G] et M. [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.
Après quatre renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025.
A cette date, M. [R] [T] et Mme [N] [T], représentés, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l'audience. Ils demandent :
le rejet des demandes présentées par la partie adverse ;
l'expulsion des défendeurs, à titre subsidiaire, en leur accordant le délai minimum pour quitter les lieux ;
le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ;
et la condamnation in solidum de M. [J] [G], Mme [Z] [I] épouse [G] et M. [E] [G] au paiement :
de la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
des dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [R] [T] et Mme [N] [T] font valoir, sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que M. [J] [G], Mme [Z] [I] épouse [G] et M. [E] [G] occupent le logement sans droit ni titre. Ils ajoutent que M. [T] se rendait régulièrement dans les lieux avant 2018, que le bien était meublé et que des documents personnels s'y trouvaient. Ils font en outre valoir que les occupants ont nécessairement recouru à des manœuvres auprès de leur grande-tante pour qu'elle leur donne l'autorisation d'occuper un bien sans prévenir les propriétaires et donc abusé de sa faiblesse, leur grande-tante étant particulièrement malade. Ils soutiennent que les défendeurs se sont introduits dans les lieux en forçant les portes ou les fenêtres et qu'une autorisation donnée par leur grande-tante ne pouvait produire aucun effet juridique. Enfin, ils expliquent subir un préjudice moral du fait de la violation de propriété et de l'ingérence résultant de l'occupation injustifiée de leur bien et estiment que l'éventuel octroi de délais pour quitter les lieux devra tenir compte de leur situation, de leur âge, de leur état de santé, du fait que le bien était meublé, que son occupation constitue une violation manifeste de leur intimité et que les défendeurs ont déjà bénéficié de délais conséquents sans bourse délier.
M. [J] [G] et Mme [Z] [I] épouse [G] comparaissent, assistés. M. [E] [I] comparaît, représenté. Ils se réfèrent à leurs conclusions déposées à l'audience et sollicitent :
un délai d'un an pour quitter les lieux ;
et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [J] [G] effectuait des petits travaux dans le bien jusqu'en 2009 lorsque la tante des demandeurs a accepté qu'il s'y installe. Il précise qu'en 2012, il a fait partir des squatteurs qui lui ont volé des biens et notamment une attestation de la tante des demandeurs, que son épouse l'a rejoint en 2017 avec le fils aîné de cette dernière, que le couple a eu un enfant en 2024, que le bien, qu'ils ont assuré, constitue leur résidence principale et qu'ils y ont connu une jouissance paisible pendant 14 ans. Ils ajoutent entretenir d'excellentes relations avec le voisinage. Ils font en outre valoir que le pavillon était insalubre, que M. [G] l'a remis en état en engageant d'importantes dépenses pour plus de 40 000 euros et un temps de travail conséquent, qu'il l'a également entretenu en bon père de famille et que M. [T] a attendu la fin des travaux pour revendiquer sa propriété afin de bénéficier d'une plus-value. Par ailleurs, ils affirment qu'il est impossible que le bien ait été régulièrement occupé par les propriétaires jusqu'en 2018, que l'état de santé de la tante des demandeurs lui permettait d'avoir son libre arbitre et que les demandeurs font donc preuve de mauvaise foi. Enfin, ils indiquent être dans l'impossibilité de libérer immédiatement les lieux, avoir fait une demande de logement social à compter du mois de novembre 2023 sans succès à ce jour, avoir sollicité des agences immobilières sans résultat du fait de l'absence d'emploi de Mme [G] et avoir tenté de trouver une solution amiable avec les demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes d'expulsion et de délais pour quitter les lieux
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Par ailleurs, aux termes de l'article L412-3 du des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L412-4 du même code prévoit en outre que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les défendeurs occupent un logement appartenant à M. [R] [T] et Mme [N] [T] sans droit ni titre.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [D] [M] veuve [C] était âgée de plus de 70 ans en 2009 mais il n'est pas suffisamment démontré qu'elle souffrait alors de problèmes de santé de nature à altérer son discernement. Il est par ailleurs démontré que le bien génère des taxes dont doivent s'acquitter les propriétaires et que M. [R] [T], âgé de plus de 70 ans, souffre de problèmes de santé.
Il est également démontré, par les attestations produites aux débats, que le bien est occupé par M. [G] depuis l'année 2009, que les occupants entretiennent de bons rapports de voisinage et ont mis fin à des difficultés de voisinage résultant de l'absence d'entretien du bien avant leur arrivée. Il est également démontré par les photographies et attestations produites aux débats que le bien a été rénové par les occupants qui ont engagé d'importants frais dans cette rénovation. Enfin, il ressort des pièces produites qu'un enfant de moins d'un an occupe les lieux et que les occupants ont déposé une demande de logement social au mois de novembre 2023.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas suffisamment démontré que les occupants sont entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres ou qu'ils sont de mauvaise foi. En revanche, il est démontré que les occupants entretiennent le bien et que leur relogement est difficile. L'état de santé ou l'âge de l'un des propriétaires n'est pas de nature à justifier l'urgence de reprendre le bien libéré de ses occupants.
En conséquence, l’expulsion de M. [J] [G], Mme [Z] [I] épouse [G] et M. [E] [G] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée mais il leur sera octroyé un délai d'un an pour quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, le demandeur ne rapporte pas suffisamment la preuve d'un préjudice moral dès lors qu'il n'habitait pas le bien et ne l'entretenait pas lors de l'entrée des occupants dans les lieux.
En conséquence, la demande sera rejetée.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'ancienneté de l'occupation sans droit ni titre, il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés par elles dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE à M. [J] [G], Mme [Z] [I] épouse [G] et M. [E] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dans ce délai, l'expulsion de M. [J] [G], Mme [Z] [I] épouse [G] et M. [E] [G], occupants sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice formée par M. [R] [T] et Mme [N] [T] à l'encontre de M. [J] [G], Mme [Z] [I] épouse [G] et M. [E] [G] ;
REJETTE les demandes de condamnation au paiement de frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [G], Mme [Z] [I] épouse [G] et M. [E] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.