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TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/01188


Vérifier : TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/01188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/01188
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
684b15e1b2ad24aef16168b2

Texte de la décision

9,212 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/01188 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T46

Minute : 25/00673

Monsieur [G] [Y]
Représentant : Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

C/

S.A.S. PRICELAND

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Laurence CAMBONIE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

S.A.S. PRICELAND
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [G] [Y] a fait assigner la SAS PRICELAND devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Prononcer la résolution du contrat de vente,
- Condamner la SAS PRICELAND à lui verser la somme de 2.449,45 euros avec intérêt au taux légal à compter de la résolution,
- Condamner la SAS PRICELAND à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la SAS PRICELAND à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 28 avril 2025.
A cette date, Monsieur [G] [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir qu’il a procédé à l’achat en ligne d’un babyfoot sur le site internet de la société PRICELAND, pour le prix de 2.449,45 incluant les frais de livraison offerts, le 23 janvier 2024. Il précise avoir effectué le règlement par un premier virement bancaire en date du 27 janvier 2024, non réceptionné en raison d’une difficulté bancaire, puis par un second virement bancaire en date du 5 février 2024. Il précise que par messages électroniques des 22 février 2024 et 25 février 2024, la SAS PRICELAND lui a demandé de payer la somme de 325 euros au titre des frais de livraison, en raison de difficultés avec son transporteur. Il indique avoir refusé de régler les frais de livraison qui, suivant le contrat, devaient être offerts. Il précise avoir mis en demeure la SAS PRICELAND de procéder à la livraison de la commande par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 mars 2024. Il souligne avoir saisi un conciliateur de justice et produit le constat de carence, en raison de l’absence de la SAS PRICELAND.
Il produit les pièces suivantes :
- Le mail de confirmation émis par la SAS PRICELAND en date du 23 janvier 2024, précisant « livraison gratuite » et confirmant l’achat d’un babyfoot au prix de 2.449,45 euros,
- Un nouveau mail de confirmation de la SAS PRICELAND en date du 24 janvier 2024,
- Une preuve de virement émise par la banque Caisse d’Epargne, d’un montant de 2.449,45 euros, le 27 janvier 2024 à 19h37,
- Une nouvelle preuve de virement d’un même montant en direction de la SAS PRICELAND en date du 5 février 2024,
- Les échanges de messages électroniques par lesquels la SAS PRICELAND sollicite le paiement de la somme de 325 euros,
- Les mises en demeure adressées à la SAS PRICELAND,
- Le constat de carence dressé par le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Montpellier.
Au soutien de sa demande de résiliation, il fait valoir au visa de l’article L.216-1 du code de la consommation que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. Il ajoute au visa de l’article L216-6 du même code que le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
Au soutien de sa demande de condamnation indemnitaire, il fait valoir au visa de l’article 1240 du code civil qu’il s’est vu privé d’une somme importante sur une longue période et a dû multiplier les démarches auprès de différents interlocuteurs pour obtenir remboursement. Il précise qu’il s’agit d’un préjudice moral.
La SAS PRICELAND n’ayant pu être citée, l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La décision sera réputée contradictoire, la demande de résolution du contrat présentant par nature un caractère indéterminé et ouvrant par conséquent la voie de l’appel.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il ressort des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave par l’une des parties de ses obligations.
L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, le demandeur rapporte la preuve de la conclusion du contrat de vente et du paiement effectué par virement. Il produit également de nombreux courriers et relances par lesquels il indique ne pas avoir reçu l’article commandé, et par lesquels la SAS PRICELAND indique elle-même ne pas être en mesure de livrer le bien acquis et sollicite le paiement d’une somme supplémentaire.
La SAS PRICELAND ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à justifier l’absence d’exécution de ses obligations contractuelles.
Cette inexécution est suffisamment grave en ce qu’elle concerne l’obligation principale de la SAS PRICELAND.
La résolution du contrat sera prononcée.
La SAS PRICELAND sera condamnée à restituer la somme de 2.449,45 euros au demandeur, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur indique avoir subi un préjudice moral en raison d’une part de l’absence de remboursement de la somme d’argent versée, et en raison d’autre part des frais nécessaires pour faire valoir ses droits.
Le préjudice né de l’absence de remboursement est intégralement réparé par l’allocation de l’intérêt au taux légal, comme l’indique l’article susvisé.
Le préjudice né des frais irrépétibles sera examiné infra au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS PRICELAND, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Y] a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SAS PRICELAND sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat,
CONDAMNE la SAS PRICELAND à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.449,45 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS PRICELAND à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PRICELAND aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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