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TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/02692


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Date
11/06/2025
Numéro
25/02692
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
684b15e2b2ad24aef16168e6

Texte de la décision

6,993 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2025

MINUTE : 25/560

RG : N° 25/02692 - N° Portalis DB3S-W-B7J-226Q
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR:

S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS - A220

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2025, et mise en délibéré au 11 Juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 mars 2025, Madame [P] [J] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, signifiée le 9 décembre 2024, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [P] [J] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– elle a la charge de 3 enfants âgés respectivement de 8, 6 et 4 ans ;
– elle a entrepris des démarches en vue de son relogement, notamment en déposant une demande de logement social ;
– elle perçoit 1.900 euros par mois au titre des prestations sociales.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la société n'a jamais conclu de bail avec Madame [P] [J] et cette dernière s'est introduite dans les lieux sans titre ;
– de fait, les occupants du logement ont déjà bénéficié d'un large délai depuis le 13 avril 2023 ;
– aucun paiement n'est intervenu depuis l'origine de l'occupation irrégulière des lieux en avril 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Dispositions légales applicables

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Réponse du juge de l'exécution

Il est acquis aux débats et cela ressort de la décision d'expulsion que Madame [P] [J] n'a jamais signé de bail avec la société IMMOBILIERE 3 F et qu'elle s'est introduite de manière illégale dans les lieux lesquels étaient réservés à un autre candidat. C'est ainsi que, le juge des référés, dans l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024, a constaté la mauvaise foi des occupants du logement et a donc supprimé les délais prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, il ressort du décompte fourni par la société défenderesse à jour au 26 mai 2025, que les occupants du logement n'ont effectué aucun paiement depuis février 2023.

Il apparaît ainsi que les conditions exigées par le législateur pour permettre au juge de l'exécution d'octroyer un sursis à expulsion ne sont pas remplis, étant observé que l'intrusion illégale de Madame [P] [J] dans les lieux constitue un moyen de contourner les règles régissant l'attribution des logements sociaux.

En conséquence, Madame [P] [J] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [P] [J] supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTTE Madame [P] [J] de sa demande de sursis à expulsion ;

CONDAMNE Madame [P] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 mai 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

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