TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/01418
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2025
AFFAIRE N° RG 25/01418 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U2O
Chambre 8/Section 4-CCEFE
Minute:
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0461
C/
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 89
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière
DEBATS
Audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, assistée de Madame Anissa MOUSSA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment :
- prononcé le divorce de M. [C] [S] et Mme [V] [O],
- dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [S] devrait payer à Mme [O] la somme en capital de 30 000 euros et, en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel,
- fixé la part contributive de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 240 euros, soit 80 euros par enfant.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de PARIS a, notamment :
- confirmé le jugement rendu le 11 décembre 2017 sauf en ses dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
* statuant à nouveau,
- ordonné, à compter du 12 juillet 2017, la suppression de la pension alimentaire due par Mme [O] à M. [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [S],
- fixé, à compter du 1er janvier 2023, la contribution de Mme [O] à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] et [Z] [S] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total.
Cet arrêt a été signifié à M. [S] par acte du 29 décembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2024, a été dénoncée à M. [C] [S] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Mme [V] [O] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 décembre 2017 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 14 septembre 2023, pour le paiement de la somme totale de 44 385,21 euros.
Cette saisie a été intégralement fructueuse.
Par acte du 13 décembre 2024, M. [S] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
- dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2024 à lui dénoncée le 14 novembre 2024,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- condamne Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire, si la saisie était considérée régulière :
- exclure de l’assiette de la saisie les fonds appartenant à sa mère et ordonner la mainlevée à hauteur de 193 775,64 euros,
- cantonner l’assiette de la saisie à la somme de 11 826,40 euros,
- cantonner les intérêts légaux à la somme de 1 461,82 euros,
* à titre infiniment subsidiaire :
- cantonner les effets de la saisie à la somme de 33 708,23 euros, principal et intérêts inclus.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 3 mars 2025 et renvoyée, pour clôture, à l’audience d’orientation du 7 avril 2025.
M. [S] a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 14 mars 2025, Mme [O] sollicite du tribunal qu’il :
- dise la contestation irrecevable,
- condamne M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
* à titre subsidiaire :
- déboute M. [S] de ses demandes,
- condamne M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamne M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
* en tout état de cause :
- condamne M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamne M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 avril, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Par courrier électronique du 3 juin 2025, a été demandée la communication de la signification à M. [S] du jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 décembre 2017.
Par courrier électronique reçu au greffe le 5 juin 2025, Mme [O] a transmis à la juridiction la signification du jugement du 11 décembre 2017 à la demande de M. [S].
Par note en délibéré reçue au greffe par la voie électronique le 6 juin 2025, M. [S] sollicite du juge de l’exécution qu’il tire les conséquences de l’absence de signification, par Mme [O], du jugement susvisé.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
En l’espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à M. [S] par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2024.
Il n’est pas contesté que le tribunal, saisi par assignation du 13 décembre 2024, a été saisi dans le délai d’un mois visé par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Il est également justifié par M. [S] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 13 décembre 2024 avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera donc dit que M. [S] est recevable en ses demandes.
Sur la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R.211-1 2° et 3° du même code, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il résulte de la combinaison de ces textes, d’une part, que seul le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée doit être notifié au débiteur et, d’autre part, que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée. L’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement confirmé en appel est subordonné à la signification de l’arrêt et du jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie litigieuse a été diligentée en vertu « d’un jugement de divorce contradictoire en premier ressort revêtu de la formule exécutoire, rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 11 décembre 2017, précédemment signifié à avocat le 13 décembre 2017 et d’un Arrêt contradictoire et revêtu de la formule exécutoire, rendu par le Président de la Cour d’Appel de Paris précédemment signifié à avocat le 22 novembre 2023 précédemment signifié, et à ce jour définitif ». pour le paiement des sommes de :
- prestation compensatoire 30 000,00
- dommages-intérêts
- trop-perçu pension alimentaire 3 560,00
- intérêts acquis au taux actuel de 13,16 % 9 745,06
- provision pour intérêts à échoir 323,61
- frais extrajudiciaires
- frais exécution TTC 326,29
- émolument proportionnel (art. A444-31 C. Com) 22,90
- frais de la présente procédure 288,10
- coût de l’acte TTC 119,25
SOLDE A PAYER 44 385,21
S’il est justifié de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2023, il n’est pas établi par Mme [O] qu’elle a fait signifier à M. [S] le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de céans le 11 décembre 2017, visé à l’acte de saisie, objet du litige.
Dès lors, force est de constater que le caractère exécutoire des titres en vertu desquels la saisie-attribution, dénoncée à M. [S] par acte du 14 novembre 2024, a été diligentée n’est pas démontré. Il sera donc dit que cette saisie est nulle ; sa mainlevée sera ordonnée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Au cas présent, le caractère abusif de la saisie résulte du défaut de caractère exécutoire des titres visés à l’acte de saisie. Il n’est cependant pas justifié par M. [S] du préjudice dont il se prévaut du fait de cette saisie. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [O] sera condamnée aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il sera dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT M. [C] [S] recevable en ses demandes,
DIT nulle la saisie-attribution diligentée à la demande de Mme [V] [O] entre les mains de la société BANQUE POSTALE en vertu du jugement de divorce rendu le 11 décembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2023, dénoncée à M. [C] [S] par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2024,
ORDONNE la mainlevée de cette saisie,
DÉBOUTE M. [C] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT A BOBIGNY LE,10 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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