TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/03811
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
1 passage des deux pichets
93200 SAINT DENIS
Téléphone : 01 48 13 37 80
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : civil.tprx-st-denis@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/03811 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25WY
Minute : 25/00681
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1] [Adresse 1]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [H] [F]
Madame [Y] [M] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Thierry LAISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [F]
Madame [Y] [M] [F]
Le
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaire DE LA [Adresse 1] [Adresse 1]
Représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Madame [Y] [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
- La somme de 3.090,56 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 11 mars 2025 inclus et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3.000 euros au 24 avril 2025. Il s’en est rapporté quant à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés.
Comparant en personne, Monsieur [H] [F] a reconnu la dette et a proposé de verser la somme de 125 euros par mois pour apurer la dette. Il a affirmé que ses revenus s'élèvent à 1.100 euros par mois et qu'ils ont 1enfant à charge.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [Y] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Madame [Y] [F]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F] sont propriétaires des lots n° 2 et 25 représentant respectivement 222/10.000e et 8/10.000e,
- Les appels de fonds,
- Le PV d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le règlement de copropriété comportant une clause de solidarité,
- Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F] demeuraient redevables, à la date de l'audience, 2ème trimestre 2025 inclus, de la somme de 3.000 euros.
Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F], ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, seront condamnés solidairement à verser la somme de 3.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4] ne justifie que d’une mise en demeure par courrier recommandé, dont le coût est de 5,50 euros.
Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 5,50 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par les défendeurs à l'audience, des délais de paiement leur seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3.000 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F] à au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 5,50 euros au titre des frais,
AUTORISE Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités d'un montant d'au moins 125 euros et une 24ème mensualité égale au solde de la dette en principal,
PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu'en cas de non-respect de ces délais ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d'exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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