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TJ 93008, 12 juin 2025, RG 24/00193


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Date
12/06/2025
Numéro
24/00193
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
684b15e6b2ad24aef16169c8

Texte de la décision

11,003 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00193 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZLI
Jugement du 12 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00193 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZLI
N° de MINUTE : 25/01477

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
subtitué par Me Lilia RAHMOUNI,avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Avril 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI, Me Carole YTURBIDE
♦E-MAILCORPS_DECISIO♦
♦E-MAILOBJET_DECISIO♦

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00193 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZLI
Jugement du 12 JUIN 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [R], salarié d’une société de service funéraire a été victime d’un accident du travail le 23 mai 2008, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM).

Le 25 octobre 2021, le docteur [B] [S], médecin généraliste a complété un certificat médical de rechute pour “lombalgie d’effort”.

Par lettre du 23 novembre 2021, la CPAM lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute compte tenu de l’avis du médecin conseil lequel considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec l’accident.

M. [Z] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par courrier du 9 novembre 2023, a rejeté son recours au motif que celui-ci lui est parvenu le 31 août 2023, soit au-delà du délai de recours.

Par requête reçue le 4 janvier 2024 au greffe, le conseil de M. [Z] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été appelée et retenue et que les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par jugement en date du 3 décembre 2024, le président du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [J]-[K] avec pour mission notamment de :

-Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [R] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré,
- Examiner M. [R],
- Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,
- Dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 25 octobre 2021 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 23 mai 2008,
- Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.

Le docteur [J]-[K] a déposé son rapport le 6 février 2025 qui a été reçu au greffe le 19 février 2025 et notifié aux parties par lettre du 25 février 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement développées à l’audience, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise médicale.

A l’appui de ses demandes, il fait valoir que l’expert a établi son rapport sans prendre en compte la rétrolisthésis lombaire directement liée à son accident du 23 mai 2008 et à son activité professionnelle qui le conduit à réaliser de la manutention.

Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [R] de sa demande de seconde expertise, et d’homologuer le rapport d’expertise.

Elle soutient que l’expert a documenté la rétrolisthésis et ajoute que M. [R] ne présente pas d’atteinte neurologique de sorte que la rétrolisthésis est dégénérative et non à l’origine d’une rechute.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise et de prise en charge de la rechute

Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.

La rechute se caractérise par la survenue d'une aggravation de la lésion imputable à l'accident ou par l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à l'accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.

La victime se fait établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l'aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
L'avis du médecin conseil est obligatoire pour la reconnaissance de l'imputabilité médicale de la rechute.

En l’espèce, M. [R] conteste les conclusions du rapport d’expertise au motif qu’il ne prend pas en compte sa pathologie de rétrolisthésis lombaire et sollicite une seconde expertise.
A l’appui de sa demande, il produit aux débats :

- un certificat médical de rechute du 25 octobre 2021 établi par le docteur [B] [S] ;
- un certificat médical du 13 mai 2022 établi par le docteur [Y] [T], neurologue, indiquant avoir examiné l’assuré dans “un contexte de lomboradiculalgie en lien avec un accident du travail datant du 25 mai 2008" ;
- un compte rendu opératoire du 4 août 2022 établi par le docteur [Y] [T], avec mention du diagnostic suivant : “canal lombaire étroit L2-L3, L3-L4 et L4-L5" ;
un compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 15 mars 2025 qui conclut à une « stabilité de l’examen comparativement aux IRMs précédentes ».

La CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite l’homologation du rapport qui confirme la décision de la CRAM.
Elle soutient que l’expert a documenté la rétrolisthésis et ajoute que M. [R] ne présente pas d’atteinte neurologique de sorte que la rétrolisthésis est dégénérative et non à l’origine d’une rechute.

Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 6 février 2025, le docteur [J]-[K], indique que « ce patient est opéré le 04/08/2022 dans le service de neurochirurgie de la Fondation [5]. Le compte rendu opératoire indique qu’il s’agit « d’un canal lombaire étroit en L2-L3, L3-L4, L4-L5… ». Dans le compte rendu de consultation, le médecin rappelle qu’il y a des discopathies étagées ce qui correspond à un état dégénératif progressif mais qu’il existe un canal lombaire constitutionnellement étroit prédominant de L2-L5 et par ailleurs qu’il existe une symptomatologie en corollaire d’une claudication intermittente. Il ne peut pas s’agir de lésion post-traumatique imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel survenu en 2008. Il s’agit d’une pathologie constitutionnelle indépendante de l’activité professionnelle. […] ». Elle ajoute « le canal lombaire rétréci est en revanche dû principalement à l’arthrose qui est liée au processus naturel de vieillissement en ce qui concerne les articulations de manière plus ou moins importante et précoce selon les individus. Il s’agit d’une anomalie congénitale sans lien direct certain et exclusif avec une pathologie liée au travail ni même en relation directe certaine et exclusive avec un accident datant de plus de 13 ans. Au vu des éléments communiqués, Monsieur [Z] [R] présente un canal lombaire étroit à l’origine de lombalgies chroniques. Il ne s’agit pas d’un état post-traumatique, mais d’une pathologie médicale qui relève d’une prise en charge au titre du risque maladie, éventuellement d’une mise en invalidité. »
L’expert conclut que « Monsieur [Z] [R] est porteur d’un canal lombaire étroit sans lien direct certain et exclusif avec le traumatisme du 23/05/2008. Les lombalgies chroniques qu’il présente sont en relation avec le canal lombaire étroit et relèvent d’une rpise en charge au titre du risque maladie. »
En outre, l’IRM en date du rachis lombaire du 15 mars 2025, postérieure à l’expertise, indique « rétrolisthésis de L2 sur L3 et L3 sur L4 connus et stables (le rétrolisthésis de L5 sur S1 n’étant pas visible sur le champ d’exploration ». Cette pathologie invoquée par M. [R] à l’appui de sa demande est préexistante et stable ce qui n’est pas de nature à remettre en cause efficacement les conclusions de l’expert.
Il résulte de ces éléments que les conclusions du docteur [J]-[K] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, qu’il convient de les entériner et de rejeter la demande de seconde expertise de M. [R] et de prise en charge de la rechute déclarée par celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires

M. [R], qui succombe, supportera les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’expertise formulée par M. [Z] [R] ;

Rejette la demande de M. [Z] [R] de reconnaissance en accident du travail de la rechute déclarée le 25 octobre 2021 ;

Condamne M. [Z] [R] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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