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TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/02761


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Date
10/06/2025
Numéro
25/02761
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Élection professionnelle
Type
other
Id
684b15e6b2ad24aef16169f4

Texte de la décision

2,735 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/02761 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23OX

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00034


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 10 Juin 2025
Affaire mise en délibéré au 10 JUIN 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

Groupement LA LIGUE ILE DE FRANCE KICK BOXING MUAY THAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES (LIDFKMDA), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Jean Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de Chalon sur Saône

Copie exécutoire délivrée à : Me Jean Baptiste RENAUD
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 10 JUIN 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 18 février 2025, Monsieur [C] [V] demande que soit ordonnée la “suspension de toute décision en provenance du bureau exécutif de la ligue LIDFKMDA; bureau élu à l’issu de l’assemblée générale élective du 21/12/2024”.

Il fait valoir que par requête du 19/02/2025 il a sollicité l’annulation de l’assemblée générale élective du 21/12/2024 de la ligue Ile de France Kick Boxing MuayThaï et Disciplines associées parce qu’il a présenté sa candidature par courrier du 9 décembre 2024 et que Monsieur [I] [O] l’a déclarée irrecevable le 12 décembre 2024 au motif qu’elle aurait dû être adressée à l’adresse du siège de la Ligue.

Par courrier du 2 juin 2025, Monsieur [V] se désiste de l’instance.

La LIDFKMDA conclut à l’incompétence du juge chargé du contentieux des élections professionnelles et subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que la demande aurait du être formée par assignation.

Elle demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Dès lors que le demandeur s’est désisté par courrier avant l’audience, le désistement est parfait lorsque la procédure est orale;

Le juge statue néanmoins sur les demandes au titre des frais irrépétibles formée par le demandeur;

Il est en l’espèce équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort,

- Constate l’extintion de l’instance par l’effet du désistement d’instance du demandeur;

- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de la défenderesse;

- Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUIN 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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