TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/02761
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/02761 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23OX
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00034
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 10 Juin 2025
Affaire mise en délibéré au 10 JUIN 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
Groupement LA LIGUE ILE DE FRANCE KICK BOXING MUAY THAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES (LIDFKMDA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de Chalon sur Saône
Copie exécutoire délivrée à : Me Jean Baptiste RENAUD
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 10 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 février 2025, Monsieur [C] [V] demande que soit ordonnée la “suspension de toute décision en provenance du bureau exécutif de la ligue LIDFKMDA; bureau élu à l’issu de l’assemblée générale élective du 21/12/2024”.
Il fait valoir que par requête du 19/02/2025 il a sollicité l’annulation de l’assemblée générale élective du 21/12/2024 de la ligue Ile de France Kick Boxing MuayThaï et Disciplines associées parce qu’il a présenté sa candidature par courrier du 9 décembre 2024 et que Monsieur [I] [O] l’a déclarée irrecevable le 12 décembre 2024 au motif qu’elle aurait dû être adressée à l’adresse du siège de la Ligue.
Par courrier du 2 juin 2025, Monsieur [V] se désiste de l’instance.
La LIDFKMDA conclut à l’incompétence du juge chargé du contentieux des élections professionnelles et subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que la demande aurait du être formée par assignation.
Elle demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Dès lors que le demandeur s’est désisté par courrier avant l’audience, le désistement est parfait lorsque la procédure est orale;
Le juge statue néanmoins sur les demandes au titre des frais irrépétibles formée par le demandeur;
Il est en l’espèce équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort,
- Constate l’extintion de l’instance par l’effet du désistement d’instance du demandeur;
- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de la défenderesse;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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