TJ 93008, 12 juin 2025, RG 25/05247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
REINTEGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05247 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JU7
MINUTE: 25/1106
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [K]
né le 16 Septembre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
LA TUTRICE
EVOLENE TUTELLE - Mme [I] [L]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [K]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juin 2025
Le 05 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [K].
Depuis cette date, Monsieur [F] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 10 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [F] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [F] [K] a été hospitalisé d'office le 23 avril 2025. Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure.
A compter du 26 mai 2025 il a bénéficié d'un programme de soins. Le certificat mensuel du 26 mai 2025 indique que le patient est stable sur le plan comportemental il sort quotidiennement à l'hôpital et présente un bon contact.
Par suite, le patient ayant présenté des troubles du comportement hétéro agressif au domicile en ce qu'il a giflé son père, il a été réintégré en hospitalisation complète et ce, par décision date du 5 juin 2025.
L'avis motivé en date du 10 juin 2025 indique qu'il est connu du service et suivi pour une psychose chronique ; il est de bon contact et semble légèrement angoissé.
A l’audience il indique qu’il n’a pas besoin de soins, qu’il a des problèmes d’argent qui joue en sa défaveur ; il ne comprend pas pourquoi il retourne à l’hôpital ; il prend des médicaments de toute sorte, « c’est n’importe quoi ».
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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