Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 12 juin 2025, RG 25/05249


Vérifier : TJ 93008, 12 juin 2025, RG 25/05249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/05249
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
684b15e8b2ad24aef1616a50

Texte de la décision

5,332 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05249 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JVB
MINUTE: 25/1108

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [P]
née le 05 Août 1989 en MOLDAVIE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [M] [T]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juin 2025

Le 04 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [P].

Depuis cette date, Madame [W] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 10 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2025.

A l’audience du 12 juin 2025, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [W] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [W] [P] a été hospitalisée à la demande d'un tiers, son conjoint, dans le cadre de l'urgence par décision du directeur d'établissement en date du 5 juin 2025 à effet au 4 juin 2025.
Le certificat médical des 24 h indique qu'elle rapporte des idées de persécution centrées sur ses collègues de travail ; l'adhésion délirante est totale. Celui des 72 h mentionne qu'elle est dans un état d'excitation avec labilité émotionnelle ; elle présente une logorrhée et des idées délirantes à terme de persécution.
L’avis motivé du 11 juin 2025 relève qu’elle présente une humeur fluctuante, qu’elle saute du coq à l’âne et qu’elle rapporte un délire de persécution.
A l’audience, elle indique qu’elle est en chambre d’isolement depuis une semaine ; ça ne se passe bien car elle n’a pas ses affaires avec elle et qu’elle manque d’hygiène ; il a de l’eau autour du lit et le matelas n’est pas confortable ; le traitement ne lui fait pas du bien ; elle est enceinte et veut faire une IVG et être encore dans le délai ; elle ne veut pas rester hospitalisée ; elle doit libérer son appartement à la fin du mois de juin ; elle est lucide et a toutes ses capacités mentales. Elle n’est pas d’accord pour rester hospitalisée car elle n’est pas comme les autres patients ; elle donne une note de 3 à son hospitalisation.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [P].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [P]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 12 juin 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.