Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 12 juin 2025, RG 25/05254


Vérifier : TJ 93008, 12 juin 2025, RG 25/05254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/05254
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
684b15ebb2ad24aef1616aed

Texte de la décision

5,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05254 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JVG
MINUTE: 25/1113

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [X] [E]
née le 04 Février 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [N] [E]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juin 2025

Le 03 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [E].

Depuis cette date, Madame [X] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 10 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2025.

A l’audience du 12 juin 2025, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [X] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [X] [E] a été hospitalisée d'office à la demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence par décision du directeur d'établissement en date du 4 juin 2025 à effet au 3 juin 2025.

Le certificat médical des 24 h mentionne qu'elle a été hospitalisée pour décompensation maniaque d'une psychose dysthymique connue ; elle est absente au jour de l'examen ayant été transférée en réanimation. Celui des 72 h mentionne qu'elle souffre d'une psychose maniaco-dépressive ; elle présente un délire de persécution.

L’avis motivé du 10 juin 2025 relève qu'elle présente un délire de grandeur à mécanisme interprétatif et qu'elle est dans le déni des troubles.

A l’audience, elle indique qu’elle se sent très bien ; elle dit qu’elle est suivie au CMP ; elle dit qu’elle n’a pas besoin d’être hospitalisée et qu’il s’agit d’une mesure arbitraire ; elle explique qu’elle est au-dessus des autres patients.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [X] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [E]et de débouter la demande d’expertise formulée par le conseil de cette dernière en ce que les constations médicales figurant au dossier renseignent sur létat de santé de cette derniere sans qu’il ne soit justifié de la nécessité de recourir à une expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande aux fins d’expertise

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 12 juin 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.