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TJ 33063, 6 juin 2025, RG 25/00527


Vérifier : TJ 33063, 6 juin 2025, RG 25/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00527
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
684b1709b2ad24aef1616ec7

Texte de la décision

5,253 caractères

Du 06 juin 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00527 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HBF

S.C.I. ARSO

C/

[M] [O]

- Expéditions délivrées à
la SELARL BARDET & ASSOCIES

- FE délivrée à
la SELARL BARDET & ASSOCIES

Le 06/06/2025

Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.C.I. ARSO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 825359557
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES

DEFENDERESSE :

Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 Avril 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Mars 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 29 avril 2023 la SCI ARSO a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [O], bail portant sur un logement meublé situé à [Adresse 7], moyennant un loyer révisable charges comprises de 521 euros.

Par acte introductif d'instance en date du 18 mars 2025 la SCI ARSO a fait assigner Mme [M] [O] devant le juge des référés pour la faire condamner au paiement :
- d’une indemnité provisionnelle d'un montant de 1.563 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre des loyers de janvier à mars 2025 demeurés impayés,
- de la somme de 4.000 euros à titre de provision sur son préjudice
- d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 4 avril 2024, la SCI ARSO, représentée par avocat, a maintenu ses demandes.

Mme [M] [O], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

Celle-ci ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Motifs de l’ordonnance

Sur la provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI ARSO verse aux débats le bail selon lequel il incombait à Mme [M] [O] de s’acquitter à leur date d’échéance du montant du loyer et des charges.

Selon le décompte établi par la SCI ARSO la créance au titre des loyers et charges, s’établit à 1.563 euros, selon décompte arrêté au jour de l’assignation.

L’obligation au paiement une fois établie, il incombe au débiteur de démontrer qu’il a payé ou toute autre cause d’extinction de la dette.
Or Mme [M] [O], en s’abstenant de comparaître, ne fournit aucune pièce établissant le paiement partiel ou total des sommes détaillées dans ce décompte, ou une cause autre d’extinction de la dette.

Par conséquent, la créance n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner Mme [M] [O] au paiement d’une provision de 1.563 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

Sur la provision sur les dommages et intérêts
Le défaut de paiement d’une somme d’argent n’est sanctionné par des dommages et intérêts que si le débiteur par sa mauvaise foi a occasionné au créancier un préjudice indépendant du retard dans le paiement (article 1231-6 du code civil).

En l’espèce il n’est pas sérieusement démontré la mauvaise foi de Mme [M] [O], pas plus que la SCI ARSO ne démontre la réalité d’un préjudice indépendant de celui que doit indemniser l’intérêt au taux légal.

La demande de provision sur dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les dépens
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts précisés au dispositif. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Mme [M] [O] sera condamnée à payer à la SCI ARSO la somme de 500 euros.

Par ces motifs

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,

CONDAMNONS Mme [M] [O] à payer à la SCI ARSO une provision de 1.563 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date du 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025;

REJETONS la demande de provision au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Mme [M] [O] aux dépens ;

CONDAMNONS Mme [M] [O] à payer à la SCI ARSO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

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