TJ 59350, 12 juin 2025, RG 25/01291
Vérifier : TJ 59350, 12 juin 2025, RG 25/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01291 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWG - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [T]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Z] [T]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [E], interprète en langue géorgienne,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [U]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- caractère injustifié du placement en rétention : l’intéressé était en France pour du tourisme, il a une couverture maladie, de l’argent, il avait réservé un logement, il avait un billet retour. Une assignation résidence aurait pu être ordonnée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’avais un hôtel à [Localité 3], j’avais pris un taxi pour visiter la rive. Je prenais l’hôtel au jour le jour. J’étais à l’hôtel première classe à [Localité 3]. Je suis venu à [Localité 3] parce que c’est une ville historique avec la seconde guerre mondiale. Quand j’ai été contrôlé j’étais en taxi, j’étais descendu juste pour acheter des cigarettes, c’est le taxi qui s’est fait contrôler. J’avais laissé mon passeport à l’hôtel parce que j’avais peur de le perdre, je l’avais pris en photo. Je suis rugbyman professionnel en Géorgie, je joue dans l’équipe de la ville de [Localité 7]. J’étais venu voir un ami qui est en banlieue parisienne. Je n’ai pas mis le pied où j’ai été arrêté , j’étais en voiture, j’ai été emmené au poste de police mais j’ai pas compris. Je demande à sortir du cra.”
Mention : la juge demande à l’interprète de traduire la pièce fournie à l’appui du recours sur laquelle figure la somme de 1182.98 soit à peu près 500 euros.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01291 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/06/2025 à 16H49 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/06/2025 reçue et enregistrée le 11/06/2025 à 14H21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [T]
né le 16 Janvier 1999 à [Localité 1] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [E], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 juin 2025 à 14h05 notifiée le même jour , l’autorité administrative du Nord a ordonné le placement de [T] [Z] en rétention, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour ;
Par requête en date du 11 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 14h21, l’autorité administrative de la Somme a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 11 juin 2025 à 16h49 , l’intéressé formait un recours et sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivant :
-erreur d’appréciation car l’intéressé est en France dans le cadre d’un séjour touristique et justifie de revenus suffisants; d’une assurance, d’une location d’hôtel, d’une assurance médicale et d’un billet retour pour le 12 juin 2025 si bien que son placement en rétention n’apparaissait pas comme nécessaire.
En réplique, l’autorité préfectorale soutient s’agissant du recours, que l’arrêté est motivé en droit et en fait, la préfecture s’étant basée sur des éléments positifs tirés de son audition administrative en ce que [T] [Z] ne dispose pas de bagages ni moyens pécuniers ;
A l’audience, l’intéressé indique qu’il était en France pour des vacances. Il comptait rentrer le 12 juin 2025. Il dit être rugbyman professionnel. A l’appui de son recours, il produisait une réservation d’hôtel et un billet d’avion retour.
Le recours formé et la requête de l’administration seront joints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative et qu’une erreur d’appréciation a été commise s’agissant des conditions de séjour d el’intéressé ;
Qu’en effet, par arrêté préfectoral du 8 juin 2025 le préfet du Nord a décidé le placement en rétention administrative de [T] [Z] en exécution d’un arrêté pris le même jour; Que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de moyens financier suffisants et d’assurance de dépenses de santé, conditions obligatoires pour autoriser le séjour touristique des ressortissants géorgiens qui sont exemptés de visa pour un court séjour de 90 jours ;
Attendu cependant que l’intéressé a relaté dès son audition administrative les conditions de son séjour en France en indiquant avoir laissé ses effets et ses documents de voyage dans sa chambre d’hôtel; qu’il justifie être entré en France le 31 mai 2025, avec une somme d’argent suffisante ;
Qu’il produit à l’appui de ses allégations à l’audience des pièces et notamment es copies de réservation d’hôtel, de billet d’avion retour, d’une assurance maladie et une capture écran attestant du fait qu’il dispose d’une sommes d’argent équivalente à 500 euros ;
Qu’il en résulte que les conditions requises à l’article L 311-1 2° du CESEDA ont été respectées ;
Que dès lors, il en résulte que l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que les conditions du droit au séjour des ressortissants géorgiens fixées par le règlement UE 2017/372 ont été respectées; que surtout, en refusant à l’intéressé un transport dans sa chambre d’hôtel qui lui aurait permis de justifier de sa situation, l’arrêté pérfectoral fondant le placement en rétention apparaît comme insuffisamment motivé ;
Qu’au surplus, l’arrêté prefectoral portant ordre de quitter le territoire français vient d’être pris et rien ne permet de déduire que l’intéressé s’opposera à l’exécution de cette décision ou s’y est formellement opposé en l’absence d’éléments sur une précédente assignation à résidence qui n’aurait pas été respectée;
Qu’enfin, aucune menace à l’ordre public n’est invoquée en l’absence d’antécédents judiciaires de l’intéressé, les conditions de son interpellation n’étant pas suffisantes pour caractériser une telle menace;
Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé, qu’au surplus cette mesure restrictive de liberté doit rester une mesure subsidiaire ce d’autant plus que l’intéressé dispose d’une réservation retour;
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1292 au dossier n° N° RG 25/01291 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWG ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Z] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 12 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01291 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.