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TJ 59350, 12 juin 2025, RG 25/01297


Vérifier : TJ 59350, 12 juin 2025, RG 25/01297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/01297
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
684b1836b2ad24aef16171cf

Texte de la décision

9,537 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01297 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWO - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Z]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [F]

DEFENDEUR :
M. [H] [Z]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [T], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : “Concernant mon retour en Slovénie, c’est bien. Je ne connais personne là bas. J’y suis resté deux mois à peu près. Au centre de rétention c’est difficile.”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’asile en Slovénie, l’intéressé est d’accord pour repartir là bas. Pas de moyens.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis en France depuis un an, j’ai quitté l’Algérie en 2024 pour travailler ici, ma vie là bas était difficile, je suis venu par la Turquie. J’ai des oncles ici.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01297 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWO

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 17/05/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/06/2025 reçue et enregistrée le 11/06/2025 à 10H18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [F], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [Z]
né le 27 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) (10480)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [T], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 mai 2025, notifiée le même jour à 18h00, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [Z] [N] né le 27 avril 1990 à [Localité 1] (Algérie) , de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Par décision en date du 17 mai 2025, le magistrat judiciaire du tribunal de Lille a rejeté le recours formulé et a prolongé la rétention administrative de [Z] [N] pour une durée de 26 jours supplémentaires.

Par requête en date du 11 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 10h18, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [N] pour une durée de trente jours compte tenu des diligences en cours et de l’absence de moyens de transport ( routing en cours pour la Slovénie)

Le conseil de Monsieur [Z] [N] ne soulève aucun moyen, son client étant favorable à ce retour.

Le représentant de l'administration maintient les termes de sa requête au motif que des diligences sont en cours et un routing a valablement été sollicité le 6 juin 2025.

[Z] [N] accepte sa remise aux autorités slovènes. Il indique avoir quitté l’Algérie en 2024 par la Turquie. Il indique avoir des oncles en France. Il dit vivre mal sa rétention au sein du CRA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l’espèce, des démarches sont en cours et un routing a été sollicité le 6 juin 2025 pour permettre sa remise aux autorités slovène dans le cadre du règlement DUBLIN III.

Monsieur [Z] [H] consent à ce retour en Slovénie même si il n’a aucune attache dans ce pays.

Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser, à ce stade, l’existence d’une menace à l’ordre public.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [Z] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 5], le 12 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01297 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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