TJ 61001, 12 juin 2025, RG 25/00115
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Texte de la décision
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNA
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ORNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant Chez Mme [V] [G] - [Adresse 1]
Comparant
PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Février 2025
Première audience : 25 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNA
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2016, la société ORNE HABITAT a donné à bail d'habitation à Monsieur [N] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Un état des lieux à l'entrée a été dressé par les parties le 21 avril 2016 et, le locataire ayant résilié le bail, un état des lieux de sortie a été dressé le 17 novembre 2023 lors duquel le locataire était présent.
Suite au départ du locataire, des loyers et des charges sont demeurés impayés. En outre, des dégradations ayant été constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de Monsieur [N] [V].
Faute d'accord amiable, la Société ORNE HABITAT a demandé, par requête déposée le 21 février 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ALENCON de bien vouloir:
Condamner Monsieur [N] [V] au paiement d’une somme de 1.735,02€ au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des réparations locatives.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 25 avril 2025.
A cette audience, la Société ORNE HABITAT, représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir, a maintenu l’intégralité de ses demandes figurant dans sa requête initiale tout en précisant que la dette se compose de loyers et de charges impayées à hauteur de 1.731,21€ et de réparations locatives à hauteur de 3,81€. Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [V] s'est présenté. Il a fait valoir qu’il perçoit 1.400€ de retraite mensuelle et qu’il est actuellement hébergé chez sa sœur. Il a reconnu le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement, proposant de régler 100€ par mois.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
La Société ORNE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [V] restait devoir la somme de 1.731,21€ après son départ du logement, au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 19 septembre 2024), après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges.
Monsieur [N] [V], comparant, ne conteste pas le principe ou le montant de cette dette.
Il sera, par conséquent, condamné au paiement de cette somme de 1.731,21€.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort de ces dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée réalisé le 21 avril 2016 ne comporte pas de réserves sur l'état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général. En revanche, l’état des lieux de sortie du 17 novembre 2023, soit 7 années et 7 mois après l’état d’entrée dans les lieux, mentionne plusieurs dégradations.
Il convient, cependant, de comparer avec précision les deux états des lieux afin d’établir la réalité des sommes sollicitées au titre de la rénovation du logement:
- s’agissant des clés et accessoires: L’état des lieux de sortie mentionne qu’une clé de la boîte aux lettres est manquante.
Pour justifier des sommes demandées, la Société ORNE HABITAT verse aux débats un état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives aux termes duquel il est facturé la somme de 3,81€ pour la clé manquante de la boîte aux lettres.
Le locataire, comparant, ne conteste pas la somme due.
Au regard des précédentes observations, et notamment des justificatifs versés aux débats, l’indemnisation de la Société ORNE HABITAT au titre des réparations locatives sera fixée à la somme de 3,81€, les sommes réclamées apparaissant justifiées au vu de l’état des lieux de sortie.
Monsieur [N] [V] sera donc condamné à payer à la Société ORNE HABITAT la somme totale de 3,81€ au titre des réparations locatives.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [V] s'est présenté. Il a indiqué au Tribunal qu’il souhaitait obtenir des délais de paiement pour apurer sa dette, proposant de payer 100€ par mois.
Lors de l'audience, la Société ORNE HABITAT ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement pour permettre à Monsieur [N] [V] d’apurer sa dette.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de prévoir que Monsieur [N] [V] pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [N] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la Société ORNE HABITAT dirigée à l'encontre de Monsieur [N] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la Société ORNE HABITAT la somme de 1.731,21€ au titre des loyers et des charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la Société ORNE HABITAT la somme de 3,81€ au titre des réparations locatives ;
AUTORISE Monsieur [N] [V] à s’acquitter de cette somme en 17 mensualités de 100€ chacune et une 18ème mensualité qui soldera l’intégralité de la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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