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TJ 69123, 10 juin 2025, RG 23/03042


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Date
10/06/2025
Numéro
23/03042
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
684b1967b2ad24aef1617613

Texte de la décision

35,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/03042 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUFR

Jugement du 10 Juin 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566

Me Marie BELLOC - 1753

Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS - 2309

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [WN], [B] [BU],
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [XU], [O] [BU] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13]

représenté par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [V], [SZ], [RX] [X] épouse [BU]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [XU], [O] [BU] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13]

représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [RO], [UF] [BU]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]

représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [TD] [L],
domicilié [11], dont le siège est [Adresse 6] - [Localité 8]

représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON

La Compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCEDAC (BHEI DAC),
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 12] - IRELAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante Volontaire

représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON

La CPAM DU PUY DE DOME
dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2019, Monsieur [WN] [BU] a subi de la main du Docteur [TD] [L] un geste opératoire de colostomie.
Une seconde intervention a été réalisée par le même praticien le 19 décembre 2019, qui donnera lieu à une iléostomie totale.
Un certain nombre de complications vont nécessiter une lourde prise en charge, notamment sous forme chirurgicale.
Mécontent de son parcours de soins, Monsieur [BU] a obtenu en référés l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Professeur [ZE] [WS] selon un rapport établi le 10 mai 2022.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 6 avril 2023, 7 avril 2023 et 12 avril 2023, Monsieur [BU] et Madame [V] [X] épouse [BU], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [XU] [BU], ainsi que Madame [RO] [BU] ont fait assigner le Docteur [L], son assureur la SASU BRANCHET et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au moyen de conclusions notifiées électroniquement le 9 novembre 2023, la compagnie BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC)) est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur du Docteur [L].
Par ordonnance rendue le 9 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée contre la société BRANCHET.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [BU] attend de la formation de jugement qu’elle lui alloue les indemnités suivantes :
-dépenses de santé actuelles = 1 088, 52 €
-frais divers = 150 158, 65 €
-dépenses de santé futures = 1 020 €
-frais de logement adapté = 24, 64 €
-incidence professionnelle = 49 950 €
-tierce personne = 32 369, 82 € ou 22 002, 42 €
-déficit fonctionnel temporaire = 6 352, 50 €
-souffrances endurées = 20 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 6 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 19 900 € (7 900 € + 8 000 € + 4 000 €)
-préjudice d’agrément = 20 000 €
-préjudice esthétique permanent = 7 000 €
-préjudice sexuel = 8 000 €
-préjudice d’établissement = 7 000 €.
Madame [BU] entend pour sa part que son dommage soit fixé ainsi :
-frais médicaux non remboursés = 843, 60 €
-frais médicaux futurs = 1 440 €
-préjudice d’affection = 10 000 €
-préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence = 5 000 €.
Les prétentions financières émises pour chacun des enfants sont les suivantes:
-frais divers de Madame [RO] [BU] = 1 148, 85 €
-frais divers de Monsieur [XU] [BU] = 593, 85 €
-préjudice d’affection = 10 000 € chacun
-préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence = 5 000 € chacun.
Les consorts [BU] réclament enfin le paiement à chacun d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise, selon un jugement dont ils sollicitent qu’il soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.

L’organisme de sécurité sociale sollicite la condamnation in solidum du Docteur [L] et son assureur à lui verser la somme de 149 909, 53 € en remboursement des prestations servies avec intérêts courant à compter du jugement, à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat et à lui régler une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 €.

Aux termes de ses ultimes écritures prises sous une plume commune avec la BHEI DAC, le Docteur [L] indique s’en rapporter à justice quant au principe de sa responsabilité et propose que les dommages de Monsieur [BU] soient fixés ainsi :
-dépenses de santé actuelles = 339, 95 €
-frais divers en ce comprise la tierce personne = 13 604, 26 €
-dépenses de santé futures = rejet
-frais de logement adapté = 26, 64 €
-incidence professionnelle = 10 000 €
-déficit fonctionnel temporaire = 4 311, 60 €
-souffrances endurées = 10 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 2 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 7 900 €
-préjudice d’agrément = rejet
-préjudice esthétique permanent = 500 €
-préjudice sexuel = 1 500 €
-préjudice d’établissement = rejet.
Les offres suivantes sont formulées relativement au préjudice de ses proches :
-préjudice d’affection de Madame [BU] = 2 000 €
-préjudice d’affection des enfants = 1 000 € chacun.
Le rejet des prétentions émanant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est réclamé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [BU]

L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité des praticiens médicaux au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute.

En l’espèce, les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que le 15 juillet 2019, le Docteur [L] a réalisé sur la personne de Monsieur [BU] une intervention chirurgicale consistant en une colectomie gauche (ablation d’une partie du côlon).
Le 19 décembre 2019, ce même praticien est réintervenu au motif d’une occlusion intestinale sur sténose anastomotique, le geste opératoire se traduisant finalement par une colectomie totale avec iléostomie.

Le Professeur [WS] observe que Monsieur [BU] présentait dès le 15 décembre 2019 un tableau d’occlusion aigüe du côlon ayant justifié une hospitalisation le lendemain et estime qu’un acte chirurgical ne devait pas être repoussé au 19 décembre 2019 en l’état d’une urgence, cette attente ayant favorisé une dilatation progressive du côlon causant sa fragilité et augmentant la prolifération bactérienne, outre l’état douloureux subi par le patient.
L’expert judiciaire critique la technique employée par le Docteur [L] sous forme d’une coelioscopie pour un sujet présentant un côlon souffrant dilaté par l’occlusion, convertie tardivement en laparotomie dès lors que Monsieur [BU] a développé un état de choc septique lié au remplissage de la cavité abdominale par des matières fécales : il s’agit pour lui d’un manquement aux règles de l’art.

Le retard de prise en charge et les modalités de traitement inadaptées ont conduit selon l’homme de l’art à une exérèse complète du côlon, alors que cette ablation aurait pu se limiter au côlon descendant, et à des soins consécutifs lourds dont une autre intervention pour rétablissement de la continuité digestive, un port d’iléostomie prolongé.

Le Docteur [L] ne remet pas en cause la teneur de cette analyse pointant contre lui un manquement qui justifie donc de consacrer l’engagement de sa responsabilité civile.

Le dispositif du demandeur est empreint d’imprécision en ce qu’il se contente de réclamer que lui soient allouées un certain nombre de sommes, sans désignation du ou des débiteurs.
En considération du dispositif des conclusions en défense sollicitant la condamnation du Docteur [L] à réparer exlusivement les postes de préjudice en lien avec les manquements qui lui sont reprochés, sans mention de son assureur, les indemnités réparatrices seront donc mises à son unique charge.

Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [BU]

Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime en relation directe, certaine et exclusive avec le fait générateur, sans perte ni enrichissement.
Les nombreuses décisions de jurisprudence citées par les parties n’ont pas vocation à être utilement prises en compte par le tribunal dès lors que chaque dossier requiert un chiffrage spécifique en fonction des éléments de preuve fournis en demande et des objections formulées en défense.
Monsieur [BU] réclame dans le coprs de ses écritures le bénéfice d’une actualisation de 11 % pour tous les postes, à l’exception de l’incidence professionnelle pour laquelle sa demande est de 1 %.
Néanmoins, le tribunal est tenu par les prétentions financières affichées dans son dispositif qui ne comportent aucune demande générale de majoration, étant observé que les réclamations n’ont pas toutes donné lieu à mise à jour.

Les dépenses de santé actuelles

*frais d’ostéopathie
Deux séances du 1er juillet 2021 et du 21 juillet 2021 à 55 € l’unité sont en jeu, dispensées par Monsieur [U] [E].
Si l’effectivité des dépenses est attestée par la production de deux factures, la réalité d’un restant à charge n’est pas démontrée, de sorte que la demande sera rejetée.

*restants à charge
Monsieur [BU] justifie de plusieurs frais restés en charge, en lien avec des examens radiologiques : 39, 21 € selon une facture du 10 février 2020 du Docteur [VH] [W] + 88, 32 € selon une facture du 22 juillet 2020 du Docteur [VH] [W] + 132, 09 € selon une facture du 7 août 2020 du Docteur [Z] [R] + 60 € selon une facture du 13 novembre 2020 du Professeur [PE] [PR], soit un total de 319, 62 € ramené à 219, 62 € conformément à la demande.

*frais de kinésithérapie
Le demandeur démontre avoir supporté une somme de 24, 43 € au titre d’une séance de kinésithérapie par Madame [PM] [OK] selon une facture du 11 mai 2020. Cette somme sera donc mise à la charge des parties défenderesse.

*frais de psychothérapie
Monsieur [BU] démontre avoir effectué cinq règlements de 60 € chacun au profit de Monsieur [G] [N] en sa qualité de psychologue.
Les factures datées des 4 avril 2022, 25 avril 2022, 9 mai 2022, 1er juin 2022 et 20 juin 2022 sont restées à la charge du demandeur.
Celles-ci attestent cependant de prestations réalisées postérieurement à la consolidation fixée au 14 février 2022, qui ne peuvent donc être indemnisées au titre de frais actuels.

*frais pharmaceutiques

En considération des pièces fournies, les sommes suivantes seront mises à la charge des parties défenderesses :
-facture du 15 juillet 2021 = 4, 50 €
-facture du 27 août 2021 = 4, 50 €
-facture du 6 septembre 2021 = 31, 60 €
-facture du 6 septembre 2021 = 7, 50 €
-facture du 13 septembre 2021 = 28 €
-facture du 20 septembre 2021 = 22, 35 €
-facture du 21 septembre 2021 = 59, 25 €
-facture du 18 octobre 2021 = 57, 60 €
-facture du 3 novembre 2021 = 31, 95 €
-facture du 10 octobre 2021 = 31, 95 €
-facture du 15 avril 2022 = 7, 50 €
-facture du 13 juillet 2022 = 8, 70 €
-facture du 4 octobre 2022 = 31, 20 €,
soit un total de 326, 60 € pour lequel aucune actualisation n’est sollicitée.
Il sera relevé que l’absence de mention du taux de prise en charge atteste en effet d’un défaut de prise en charge. La facture du 20 septembre 2021 laisse d’ailleurs appaître un taux de remboursement nul pour les deux premiers articles (JELCO CRITIKON et BD EMERALD) qui constituent les seuls articles figurant sur plusieurs autres factures dont les défendeurs contestent devoir assumer le coût (13 septembre 2021, 21 septembre 2021, 18 octobre 2021, 3 novembre 2021, 10 novembre 2021).
Observation est par aileurs faite que la facture du 28 août 2021 (pièce 101-16) n’a pas donné lieu à demande, de sorte qu’elle n’est évidemment pas comprise dans l’indemnité allouée à Monsieur [BU].

Les frais divers

*honoraires du médecin conseil
La somme actualisée de 2 721, 23 € réclamée par Monsieur [BU] est acceptée en défense.

*frais de transport
La somme actualisée de 3 635, 12 € réclamée par Monsieur [BU] est acceptée en défense.

*frais d’embauche de personnel
Monsieur [BU] fait état de frais liés à l’embauche d’un personnel intérimaire et au recours à un auto-entrepreneur afin de pallier son absence dans la boulangerie qu’il tient avec son épouse.
Les trois factures émises le 12 janvier 2020, le 19 janvier 2020 et le 24 janvier 2020 pour des montants respectifs de 1 218 €, 1 184, 40 € et 1 184, 40 € seront mises à la charge des défendeurs en ce qu’elles concernent des prestations accomplies entre le 6 janvier 2020 et 25 janvier 2020, immédiatement après l’intervention chirurgicale en cause. Soit un volume global de 3 586, 80 €.
En ce qui concerne les employés en intérim, Monsieur [BU] produit simultanément deux attestations établies le 14 novembre 2022 et le 17 janvier 2024 par son expert-comptable Monsieur [Y] [CW] assisté de Monsieur [XP] [YW].
La première, d’un montant total de 116 632, 81 €, portait mention de frais supplémentaires couvrant une période de juillet 2019 à août 2022.
La seconde, vraisemblablement rédigée consécutivement aux objections émises en défense quant au fait que seules des dépenses postérieures à l’opération de décembre 2019 étaient susceptibles de remboursement, affiche un montant à peine moindre de 115 839, 73 € au titre d’une période courant de janvier 2020 à août 2022.
Les documents comptables qui y sont joints permettent de retenir les frais suivants, uniquement ceux compris entre janvier 2020 et février 2022 mois de consolidation :
-Monsieur [A] [C] de janvier 2020 à février 2020 = 25 397, 24 € (soit une somme de 30 732, 17 € réclamée au titre d’une période de janvier 2020 à août 2022 dont il faut déduire les frais supportés de mars à août 2022 à hauteur de 889, 23 € + 889, 23 € + 888, 85 € + 889, 23 € + 889, 09€ + 889, 30 €)
-Monsieur [SV] [S] de mars 2020 à août 2020 = 15 513, 04 €
-Madame [MW] [D] de janvier 2020 à février 2020 = 684, 87 €
-Monsieur [H] [VD] de janvier 2020 à février 2020 = 1 913, 45 €
-Monsieur [UB] [YS] de janvier 2021 à février 2021 = 3 252, 18 €,
soit un total de 46 760, 78 €.
Les dépenses liées aux embauches de Monsieur [TX] [P] et de Monsieur [T] [RT] ne seront pas prises en compte en ce qu’elles couvrent pour le premier une période de juillet 2020 à janvier 2021 et pour le second de mars 2021 à août 2022, sans ventilation mois par mois qui permettrait de retrancher les mois antérieurs au sinistre ou ceux postérieurs à la consolidation.
D’où une réparation totale de 3 586, 80 € + 46 760, 78 € = 50 347, 58 €.

*achats de chocolats
Les témoignages fournis en demande attestent que l’indisponibilité de Monsieur [BU] a imposé l’achat de chocolats afin de pallier un défaut de fabrication.
Seules les factures au titre des années 2020 et 2021 pourront être prises en compte, à l’exclusion de celles établies le 17 mars 2022, le 22 mars 2022 et le 4 avril 2022, donc postérieurement à la consolidation :
-facture du 24 mars 2020 de 1 956, 97 €
-facture du 23 mars 2020 de 954, 59 €
-facture du 9 avril 2020 de 343, 72 €
-facture du 24 février 2021 de 2 570, 60 €
-facture du 12 mars 2021 de 101, 48 €
-facture du 23 mars 2021 de 895, 83 €,
soit une indemnité globale de 6 823, 19 €.

*séjour à Disneyland
La demande présentée à hauteur de 208, 28 € est acceptée en défense.

*déplacements liés au Baccalauréat de sa fille
Monsieur [BU] explique que puisqu’il n’a pas pu accompagner sa fille scolarisée à [Localité 17] au moment de ses examens, celle-ci a séjourné sur place dans un appartement-hôtel en compagnie de ses grands-parents maternels.
Sont fournies deux factures au nom de “Monsieur [BU] [V]” ne permettant pas de considérer que les dépenses ont été supportées par ses soins, de sorte que la demande ne sera pas satisfaite.

Le poste de préjudice sera donc indemnisé comme suit : 219, 62 € + 24, 43 € + 326, 60 € + 2 721, 23 € + 3 635, 12 € + 50 347, 58 € + 6 823, 19 € + 208, 28 € = 64 306, 05 €.

Les dépenses de santé futures

*frais d’ostéothérapie
Les écritures prises pour le compte de Monsieur [BU] renvoient :
- à trois factures établies par Monsieur [U] [E] dont deux sont relatives à des séances antérieures à la consolidation, sans démonstration d’un restant à charge au titre de la troisième
-à une facture du Docteur [Z] [R] au nom de son épouse
-à deux factures du Docteur [VH] [W] au nom de son épouse et de sa fille
-à une facture du Professeur [PE] [PR] relative à un examen réalisé avant consolidation
-à une feuille de soins du Docteur [M] [I] au nom de sa fille
-à une facture de Madame [V] [J] sans démonstration d’un restant à charge.
Il n’y a donc pas matière à réparation.

*frais de psychothérapie
Monsieur [BU] indique avoir cessé tout suivi mais allègue la nécessité d’en reprendre un à raison de douze séances mensuelles facturée 60 € l’unité.
En l’absence de document médical confirmant ses explications, la demande ne sera pas satisfaite.

Les frais de logement adapté

La somme de 26, 64 € donne lieu à un accord entre les parties.

L’incidence professionnelle

Ce dommage recouvre la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel, s'entendant notamment d'une pénibilité accrue, d'une limitation du périmètre des emplois susceptibles d'être occupés ou encore du moindre intérêt de l'activité à laquelle la victime est désormais contrainte de se livrer.
Le rapport d’expertise médicale mentionne uniquement la nécessité pour Monsieur [BU] d’avoir des toilettes à disposition sur son lieu de travail.
Le demandeur explique avoir repris son activité de boulanger depuis le mois de septembre 2022.
Il se plaint d’une fatigabilité dont il entend rapporter la preuve au moyen d’une attestation rédigée le 25 novembre 2022 par sa vendeuse Madame [MW] [D] qui précise que “c’est très dur pour lui” et qu’il “s’arrête souvent afin de pouvoir s’asseoir sur le muret dans la cour de la boulangerie”.
Ce témoignage unique, d’une certaine ancienneté, émane d’une personne tenue par un lien de subordination envers le demandeur et n’est pas conforté par un quelconque renseignemnt d’ordre médical.
Néanmoins, le Docteur [L] et son assureur ne discutent pas l’effectivité du préjudice, de sorte qu’une indemnité équivalente à leur offre de
10 000 € sera accordée à Monsieur [BU].

La tierce personne temporaire

Le Professeur [WS], dont l’avis étayé maintenu en réponse à un dire du demandeur sera validé, a retenu un besoin en aide humaine à raison de :
-3 heures par jour entre du 9 janvier 2020 au 23 janvier 2020 (15 jours), du 24 mars 2020 au 7 avril 2020 (15 jours), du 12 juin 2020 au 26 juin 2020 (15 jours), du 1er septembre 2020 au 15 septembre 2020 (15 jours), du 22 novembre 2020 au 6 décembre 2020 (15 jours) et du 9 juin 2021 au 16 juin 2021 (8 jours), soit une période de 83 jours et donc un volume de 249 heures
-1 heure par jour du 24 janvier 2020 au 15 mars 2020 (52 jours), du 8 avril 2020 au 28 mai 2020 (51 jours), du 27 juin 2020 au 24 août 2020 (59 jours) et du 16 septembre 2020 au 18 novembre 2020 (64 jours), soit une période de 226 jours correspondant au volume horaire dont il faut déduire 21 heures correspondant à une convalescence normale pour le ramener à 205 heures,
soit un volume global de 454 heures.
Il n’y a pas lieu d’opérer un doublement de l’indemnité au titre de l’assistance de 3 heures quotidiennes : en effet, même si l’expert [WS] fait état d’un besoin de deux personnes pour mobiliser la victime, il n’indique nullement qu’il s’agit d’un soutien cumulatif procuré à l’intéressé de façon continue durant les différentes périodes considérées.
En l’état d’une absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, l’indemnité sera fixée sur la base d’un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 7 718€.

Le déficit fonctionnel temporaire

L’expert médical a distingué plusieurs phases de déficit qui seront compensées financièrement sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 € déterminée proportionnellement au taux d’incapacité :

-déficit de 100 % du 16 décembre 2019 au 8 janvier 2020 (24 jours), du 16 mars 2020 au 23 mars 2020 (8 jours), du 29 mai 2020 au 11 juin 2020 (14 jours), du 25 août 2020 au 31 août 2020 (7 jours), du 19 novembre 2020 au 21 novembre 2020 (3 jours) et le 8 août 2021, soit une période de 57 jours dont il faut retirer 7 jours correspondant une incapacité totale liée à une prise en charge sans complications qui aurait nécessité une colectomine avec fermeture ultérieure d’iléostomie, soit un reliquat de 50 jours justifiant une indemnité de 1 400 €

-déficit de 50 % du 9 janvier 2020 au 23 janvier 2020 (15 jours), du 24 mars 2020 au 7 avril 2020 (15 jours), du 12 juin 2020 au 26 juin 2020 (15 jours), du 1er septembre 2020 au 15 septembre 2020 (15 jours), du 22 novembre 2020 au 6 décembre 2020 (15 jours) et du 9 juin 2021 au 16 juin 2021 (8 jours), soit une période de 83 jours justifiant une indemnité de 1 162 €

-déficit de 25 % du 24 janvier 2020 au 15 mars 2020 (52 jours), du 8 avril 2020 au 28 mai 2020 (51 jours), du 27 juin 2020 au 24 août 2020 (59 jours) et du 16 septembre 2020 au 18 novembre 2020 (64 jours), soit une période de 226 jours dont il faut retirer 21 jours correspondant à une incapacité partielle liée à une prise en charge sans complications, étant observé que l’argument en demande d’un décompte déjà effectué par l’expert est inopérant dès lors que la phase du 19 au 21 novembre 2020 est incluse dans le déficit de 100 % et celle du 22 novembre au 6 décembre 2020 dans le déficit de 50 %, soit un reliquat de 205 jours justifiant une indemnité de 1 435 €

-déficit de 10 % du 7 décembre 2020 au 7 juin 2021 (183 jours) et du 17 juin 2021 au 14 février 2022, terme qui sera exclu comme étant le jour de consolidation, soit une période de 242 jours et donc une période globale de 425 jours justifiant une indemnité de 1 190 €,

d’où une réparation totale de 5 187 €.

Les souffrances endurées

Ce sont les douleurs physiques et morales en relation avec le sinistre lui-même comme avec les soins que l’état de la victime a requis.
Leur intensité a été évaluée par le Professeur [WS] à hauteur de 4 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Etant considéré les informations fournies par l’expert judiciaire relativement à la lourdeur de la prise en charge du patient, notamment sous forme chirurgicale, exigée par les suites de l’intervention litigieuse, la demande financière présentée à hauteur de 20 000 € est justifiée et sera donc satisfaite.

Le préjudice esthétique temporaire

D’une intensité de 2,5 sur 7, il justifie le bénéfice d’une réparation de 3 000€.

Le déficit fonctionnel permanent

L’état séquellaire de Monsieur [BU] se traduit selon l’expert judiciaire par une invalidité de 5 % chez un sujet né le [Date naissance 3] 1976 et donc âgé 45 ans lorsque la consolidation a été acquise le 14 février 2022.
Avec une valeur du point qui sera fixée à hauteur de 1 580 €, le dommage sera réparé par une indemnité de 7 900 €.
Monsieur [BU] sollicite une indemnisation disctinte au titre d’une part des souffrances endurées et d’autre part des troubles dans les conditions d’existence.
Il sera cependant rappelé que le poste de déficit fonctionnel permanent englobe outre une limitation définitive du potentiel physique, un état douloureux et/ou un retentissement psychologique ainsi que les conséquences engendrées par cette déficience dans la vie quotidienne.
Il appartenait donc au demandeur, s’il estimait que le chiffrage proposé par le Professeur [WS] était critiquable en raison de son insuffisance, de formuler un dire aux fins de réévaluation, ce qui n’a pas été le cas.

Le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Le Professeur [WS] conclut à un préjudice d’agrément caractérisé relativement à la moto et au tir sportif, activités auxquelles il ajoute une perte de vie sociale cependant incluse dans le déficit fonctionnel permanent.
Le point de vue exprimé par l’expert médical se limite à l’impossibilité physique de s’adonner aux activités en cause en raison des séquelles présentées par la victime, de sorte qu’il appartient à Monsieur [BU] de démontrer qu’il pratiquait effectivement la moto et le tir sportif avant l’intervention litigieuse.
Or, les écritures en demande ne citent pas de documents justificatifs désignés par leur numérotation qui attesteraient d’une quelconque pratique des deux sports en cause (témoignages, licence de club, ect) et que le tribunal n’a pas vocation à rechercher parmi les 127 pièces produites en demande, à supposer qu’ils s’y trouvent, sous peine de se départir de son impartialité au profit de l’une des parties et donc au détriment de l’autre.
En considération de cette défaillance probatoire, la réclamation financière ne sera pas satisfaite.

Le préjudice esthétique permanent

L’expert judiciaire l’a évalué à hauteur de 0,5 sur 7, au titre d’une cicatrice de 3 centimètres située au niveau du flanc gauche.
L’ampleur de cette marque ainsi que sa localisation justifient d’allouer à Monsieur [BU] une indemnité de 1 500 €.
La majoration réclamée par la victime en relation avec la stomie n’est pas fondée en l’état de l’avis exprimé par le Professeur [WS], non remis en cause efficacement en demande.

Le préjudice sexuel

Monsieur [BU] fait état d’un arrêt de toute vie intime avec son épouse, s’agissant d’un préjudice dont la relation avec le sinistre a été retenue par le Professeur [WS].
Une indemnité de 6 000 € lui sera allouée de ce chef.

Le préjudice d’établissement

Ce dommage s’entend de l’impossibilité de mener une vie de couple et/ou de fonder une famille.
Monsieur [BU] prétend à un dédommagement en raison de la perte de son rôle de père auprès de son fils et de sa fille.
Si les conséquences du sinistre rejaillissent nécessairement sur la qualité de la relation entre le demandeur et ses enfants, il n’en demeure pas moins que cette circonstance ne saurait caractériser le préjudice en question qui résulte notamment de l’incapacité d’assurer sa descendance.
En conséquence, la réclamation financière ne sera pas satisfaite.

Récapitulatif

Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [WN] [BU] sera fixé ainsi : 64 306, 05 € + 26, 64 € + 10 000 € + 7 718 € + 5 187 € + 20 000 € + 3 000 € + 7 900 € + 1 500€ + 6 000 € = 125 637, 69 €.

Sur les prétentions indemnitaires des proches de Monsieur [BU]

Le préjudice de l’épouse de Monsieur [BU]

*les frais médicaux
Madame [BU] se prévaut de soins dont rien ne démontre qu’ils ont été exclusivement motivés par une pathologie en relation directe avec le sinistre subi par son époux : ce sont des soins d’ostéopathie pour un motif inconnu, tandis que l’infiltration dont il est fait état n’est l’objet d’aucun document justificatif.
Par ailleurs, la demanderesse se prévaut d’une attestation rédigée le 21 novembre 2022 par Madame [K] [VL] en sa qualité de psychologue signalant la nécessité de poursuivre pour une durée indéterminée un suivi régulier débuté en mars 2022.
Il sera cependant retenu que le lien avec le fait dommageable n’est pas établi, de sorte que la demande financière sera rejetée, étant au surplus observé que le coût des séances n’est pas non plus démontré.

*le préjudice d’affection
Madame [BU] a nécessairement été le témoin de la lourdeur du dommage subi par son époux dont elle partage le quotidien et des douleurs ressenties par celui-ci.
Une indemnité réparatrice de 5 000 € lui sera donc allouée en réparation de son préjudice.

*le préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence
L’intervention litigieuse du 19 décembre 2019 a indiscutablement bouleversé la vie tant personnelle que professionnelle de Madame [BU] confrontée à la longue prise en charge médicale imposée à son époux.
Une somme de 3 000 € lui sera donc octroyée à titre de réparation.

Soit une indemnité totale pour Madame [V] [BU] de 5 000 € + 3 000 € = 8 000€.

Le préjudice des enfants de Monsieur [BU]

*les frais divers
Les leçons de conduite qui ont été données à la fille de Monsieur [BU] ne seront pas remboursées dès lors que l’intéressée ne justifie pas de ce qu’elle était formée dans le cadre d’une conduite accompagnée sous le contrôle de son père.
Les frais de santé de Madame [RO] [BU] pour un total de 55 € + 55 € + 65 € + 165€ + 110 € + 165 € = 615 € seront mis à la charge des défendeurs, compte tenu de la date des soins en cause et de leur nature. L’indemnité actualisée sera de 682, 65 €.
Il en sera de même s’agissant du jeune [XU] [BU] pour les frais de santé à hauteur de 55 € + 50 € + 50 € + 380 € = 535 €, actualisés à 593, 85 €.

*le préjudice d’affection
Chacun des deux enfants de Monsieur [BU] s’est trouvé confronté précocément, à 15 ans et 11 ans, à la souffrance de l’intéressé.
Il convient donc d’accorder au fils et à la fille de Monsieur [BU] une indemnité réparatrice de 3 000 € chacun.

*le préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence
La lourdeur des soins exigés par l’état de Monsieur [BU], et auxquels la jeune [RO] [BU] a directement participé, a nécessairement compliqué la vie de ses enfants qui recevront chacun une somme de 2 000 €.

Soit une indemnité totale pour Madame [RO] [BU] de 682, 65 € + 3 000€ + 2 000 € = 5 682, 65 €.
Soit une indemnité totale pour Monsieur [XU] [BU] de 593, 85 € + 3 000 € + 2000€ = 5 593, 85 €.

Sur la demande de remboursement de l’organisme de sécurité sociale

La réclamation financière émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme à hauteur de 149 909, 53 € selon un décompte arrêté au 24 mai 2023 est parfaitement fondée en considération des termes de l’attestation d’imputabilité minutieusement détaillée sur 9 pages, rédigée par le Docteur [F] [ZY] en sa qualité de médecin-conseil du recours contre tiers.
En conséquence, les parties défenderesses seront tenues à remboursement à hauteur de la somme en question qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les défendeurs tenus in solidum seront condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être directement recouvrés par l'avocat de l’organisme de sécurité sociale conformément à l'article 699 de ce même code.
Les mêmes devront également régler aux consorts [BU] une somme globale de 2 500€ au titre des frais irrépétibles.
Tenus in solidum, ils verseront à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit ni de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné, qui a d’ailleurs constitué avocat.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Condamne le Docteur [TD] [L] à régler à Monsieur [WN] [BU] la somme de 125 637, 69 €

Condamne le Docteur [TD] [L] à régler à Madame [V] [X] épouse [BU] la somme de 8 000 €

Condamne le Docteur [TD] [L] à régler à Madame [RO] [BU] la somme de 5 682, 65 €

Condamne le Docteur [TD] [L] à régler à Monsieur [WN] [BU] et à Madame [V] [X] épouse [BU] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [XU] [BU] la somme de 5 593, 85€

Condamne in solidum le Docteur [TD] [L] et la compagnie BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME la somme de
149 909, 53 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement

Condamne in solidum le Docteur [TD] [L] et la compagnie BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à supporter le coût des dépens de l'instance incluant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

Condamne le Docteur [TD] [L] et la compagnie BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à régler à Monsieur [WN] [BU], Madame [V] [X] épouse [BU], tous deux également en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [XU] [BU] et à Madame [RO] [BU] la somme globale de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum le Docteur [TD] [L] et la compagnie BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1 212 € en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

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