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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 24/07962


Vérifier : TJ 69123, 3 juin 2025, RG 24/07962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/07962
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
684b1968b2ad24aef1617652

Texte de la décision

20,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 24/07962 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVK4

Notifiée le :

Grosse et copie à :

Me Fatima ABDALLAHOUI - 1612

Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781

Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL - 33

Copie dossier

ORDONNANCE

Le 03 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fatima ABDALLAHOUI, avocat au barreau de LYON et par Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

DEFENDERESSES

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY et ROUSTAN BERIDOT, avocat plaidant d’AIX-EN-PROVENCE

BANCO SANTANDER, SA, société de droit espagnol
dont le siège social est sis [Localité 4] - ([Localité 4] CANTABRIA) ESPAGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON et par Maître Dorothée de BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE avocat plaidant au barreau de PARIS

Par actes en date des 20 et 26 août 2024, Monsieur [T] a fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE et la société espagnole BANCO SANTANDER devant la présente juridiction afin d'obtenir leur condamnation suite à des escroqueries dont il a été victime à l'occasion de virements à l'étranger depuis son compte en France.
Il estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et à titre subsidiaire, au titre de leur obligation de coopération au titre de la procédure de retour de fonds, et il sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier, moral et de jouissance.
Subsidiairement il invoque la responsabilité de la société LYONNAISE DE BANQUE au titre de son devoir général de vigilance.
Très subsidiairement, il recherche la responsabilité délictuelle pour faute de la BANCO SANTANDER pour une faute commise lors de l'ouverture des comptes sur lesquels les virements ont été faits.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 11 avril 2025, la société BANCO SANTANDER demande au Juge de la mise en état :
- de se déclarer incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’action engagée à son encontre et de renvoyer Monsieur [T] à mieux se pourvoir
- de juger irrecevable la demande de Monsieur [T] tendant à lcommuniquer sous astreinte les différents documents visés dans ses conclusions d'incident de communication de pièces
- subsidiairement, de juger que les documents dont la production est sollicitée sont couverts par le secret professionnel auquel un établissement de crédit est tenu, tant en droit espagnol qu’en droit français, ce qui constitue un empêchement légitime et justifie le rejet de la demande de production des pièces
- à titre très subsidiaire, de juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte
- en tout état de cause, de débouter les parties de toutes leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens.
La BANCO SANTANDER soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa de l'article 4 du Règlement Bruxelles 1 Bis (UE) n°1215/2012 qui donnent compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Elle indique que son siège social est situé en Espagne.
La société BANCO SANTANDER expose que l’article 8 § 1 du Règlement précité qui autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, encadre strictement cette possibilité en exigeant un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle considère toutefois que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, et relève qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virements par la société LYONNAISE DE BANQUE sur instruction de Monsieur [T], et un éventuel manquement aux obligations pesant sur elle en application de la Loi espagnole, le Code Monétaire et Financier ne lui étant pas applicable.
Elle explique :
- que les deux défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de fait, l’un étant émetteur des virements litigieux, et l’autre en étant récepteur
- que les obligations pesant sur les banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont différentes
- que les défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de droit, leur responsabilité étant de nature contractuelle d’une part et de nature délictuelle d’autre part
- qu’ils n’ont pas agi de manière concertée
- qu’il n’existe donc pas de risque de solutions inconciliables.
Elle fait valoir que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité, critère qui n’est pas rempli en l’espèce puisqu’elle n’exerce son activité qu’en Espagne et non en France.
Subsidiairement, la BANCO SANTANDER soutient que les juridictions espagnoles sont compétentes en application de l’article 7.2 du Règlement précité en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle rappelle que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Espagne, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable.
Elle ajoute que pour la CJUE, un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur ne peut, à lui seul, être qualifié de point de rattachement pertinent.
Elle fait valoir que le manquement reproché à son obligation de vigilance serait localisé en Espagne, tout comme le fait générateur, et que c’est au sein de ses livres en Espagne que le virement aurait été encaissé, constituant l'approbation indue alléguée des fonds.
La société BANCO SANTANDER explique que la loi espagnole est la seule applicable à la demande reconventionnelle de communication de pièces de Monsieur [T] en application de l’article 4 § 1 du Règlement (CE) N°864/2007 du 11 juillet 2007 qui prévoit l'application de la loi du lieu où le fait dommageable s’est produit, alors que Monsieur [T] justifie sa demande par son souhait de contrôler le respect des obligations prévues aux articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier français.
Elle précise que le lieu où le fait dommageable s’est produit peut-être le lieu de la violation des obligations professionnelles invoquée ou le lieu l’appropriation indue des fonds, mais dans les deux cas, en Espagne.
Elle ajoute qu'elle était soumise à la loi espagnole dans ses relations avec ses clients, et non à la loi française.
Elle en déduit que la demande de production de pièces est sans objet puisque la demande au fond sur le fondement de manquements aux obligations imposées par le droit français ne pourra aboutir.
La BANCO SANTANDER rappelle que la demande de production de pièces contre une partie sise sur un autre territoire doit être conforme à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale et au règlement 2020/1783 du 25 novembre 2020.
Elle en déduit que la demande présentée au Juge de la mise en état est irrecevable.
La BANCO SANTANDER relève que la demande se heurte par ailleurs aux règles relatives à la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur, tant en droit espagnol qu'en droit français.
Elle oppose enfin le secret bancaire, tel qu'il est consacré par la législation espagnole et en tout état de cause par le Code Monétaire et Financier français en son article L511-33.
Elle fait remarquer qu'il est sollicité la communication d’informations portant sur le titulaire du compte ouvert dans ses livres qui est un tiers à la présente procédure et ne peut défendre ses propres droits en s’opposant à la levée du secret bancaire.
Elle rappelle que l’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 avril 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au Juge de la mise en état :
- de rejeter l’exception d’incompétence et les demandes de la BANCO SANTANDER
- d'ordonner la communication par la BANCO SANTANDER :
- du contrat d’ouverture du compte [XXXXXXXXXX05],
- des relevés du compte [XXXXXXXXXX05] ouvert dans ses livres des mois de novembre 2023 à janvier 2024 inclus
- de condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La LYONNAISE DE BANQUE fait valoir au visa du Règlement Bruxelles I bis et en particulier de ses articles 7.2 et 8, qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur dispose d’une option de compétence, et que la CJUE a déclaré que le lien de connexité devait être interprété de manière autonome par la juridiction nationale en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
Elle explique qu'il a été jugé que l'article 8.2 du règlement exigeait seulement l'existence d'un lien suffisant pour constater l'absence de détournement de fonds et qu'aucune autre condition n'était requise, de sorte qu'il n'y a pas à faire la preuve d'un lien de connexité entre la demande originaire et l'appel en garantie.
Elle soutient qu’il s’agit en l'espèce de demandes se rapportant aux mêmes faits, tendant à des fins identiques et posant des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Elle ajoute que le fait pour une banque étrangère d’être attraite devant les juridictions françaises n'est pas imprévisible.
La LYONNAISE DE BANQUE expose que la production du contrat d’ouverture du compte ouvert dans les livres de la BANCO SANTANDER et des relevés de compte demandés par Monsieur [T] est nécessaire afin de connaître les diligences effectuées pour connaître l’identité de la personne qui a ouvert ce compte.
Elle estime qu'il convient donc de faire droit à cette demande au visa du règlement UE n°20/1783 du 25 novembre 2020, rappelant la loi espagnole et la jurisprudence de la CEDH prévoient la possibilité de faire droit à cette demande en application du droit à la preuve.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 28 avril 2025, Monsieur [T] demande au Juge de la mise en état :
- de se déclarer compétent pour connaître de l’action engagée contre la société BANCO SANTANDER
- d'ordonner à la société BANCO SANTANDER de lui communiquer :
- le contrat d’ouverture du compte ES54 0049 2865 1824 1432 1171 ouvert dans ses livres
- les relevés de ce compte pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024 inclus
- de débouter la BANCO SANTANDER de toutes ses demandes
- de condamner la BANCO SANTANDER à lui payer une somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Monsieur [T] argue de la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Il explique :
- que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice
- que leur responsabilité est recherchée en raison d’une même situation de fait (des virements frauduleux dont l’une est émettrice et l’autre bénéficiaire) et de droit
- que ses demandes posent des questions communes qui ne peuvent être étudiées séparément
- que les actions ont des fins identiques, caractérisant un manquement des établissements bancaires à leurs obligations qui ont concouru au dommage, peu important que les fondements juridiques soient différents puisque l'article 8 susvisé ne pose pas une telle condition
- que l’article 88 Directive (UE) 2015/2366 a été transposé de manière identique en France (article L 133-21 du Code Monétaire et Financier) et en Espagne
Monsieur [T] explique que les pièces demandées sont nécessaires pour une bonne administration de la Justice et rappelle que le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contesté.
Il précise que le droit espagnol prévoit que les établissements de crédit ont une obligation de collaboration si celle-ci est exigée par les juges et les tribunaux pendant le cours des procédures judiciaires et les procédures d'exécution subséquentes, et qu'ils doivent représenter les documents lorsque cela est demandé par une des parties et que le juge en estime l'importance afin de prononcer son jugement.
Il considère que le débat sur la loi applicable est sans objet puisque la loi française et la loi espagnole sont similaires en la matière.
Monsieur [T] soutient que sa demande de production des pièces est bien recevable en application de l’article 788 du Code de Procédure Civile et qu'elle n’a pas à être formée en application de la Convention de La Haye puisqu'elle concerne la demande présentée par une juridiction, et non par un particulier.
Il fait enfin valoir que la loi française et la loi espagnole disposent que le prestataire de service de paiement du bénéficiaire doit communiquer toutes les informations utiles pour que le payeur puisse récupérer les fonds.
Il précise qu'il s’agit d’une exception expresse au secret bancaire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ».
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
En l’espèce, la BANCO SANTANDER est établie en Espagne où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [T].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
La BANCO SANTANDER soutient que les critères des articles 8 § 1 et 7 § 2 de ce règlement permettant de déroger à la compétence de principe ne sont pas remplis.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
■ L’article 8 1) du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
- le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
- le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d'ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n'est pas la responsabilité d'une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Monsieur [T] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ces virements ne constituent pas le fait dommageable.
Les fonds ont été déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s'apprécie en effet au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
Il n'est pas reproché à la BANCO SANTANDER d'avoir commis l'escroquerie dont elle n'est pas l'auteur,
Le manquement reproché concerne la violation de ses obligations en tant qu'établissement bancaire (obligation de vigilance).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien l'Espagne.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l'appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n'est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur [T] à la société LYONNAISE DE BANQUE mais sur les comptes ouverts auprès de la BANCO SANTANDER en Espagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.

■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur [T] à la société BANCO SANTANDER.
Monsieur [T] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
Dès lors que Monsieur [T] succombe sur l’incident, les dépens de la société BANCO SANTANDER seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de le condamner à payer à la BANCO SANTANDER la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre la société LYONNAISE DE BANQUE .

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;

Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANCO SANTANDER ;
Renvoyons Monsieur [T] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur [T] à payer à la société BANCO SANTANDER la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile  ;
Condamnons Monsieur [T] à supporter les dépens engagés par la société BANCO SANTANDER  ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société LYONNAISE DE BANQUE  ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société LYONNAISE DE BANQUE qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 16 octobre 2025 avant minuit à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 3 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.