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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 25/05440


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2025, RG 25/05440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/05440
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
684b1bbbb2ad24aef1617c22

Texte de la décision

6,769 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yasmina ZOUAOUI

rectifie le jugement du 06 mars 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/1636

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/05440 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAA3O

NUMERO RG INITIAL : 24/7636

Requête en rectification du :
02 juin 2025
N° MINUTE :
1 JCP

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 10 juin 2025

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO (ANCIENNEMENT DENOMMEE LERICHEMONT) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS - #E1311

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 10 juin 2025

MOTIFS DE LA DECISION

Par jugement en date du 6 mars 2025 , le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

-Constaté à compter du 9 septembre 2022, la résiliation du contrat de sous location meublée en résidence universitaire en date du 9 septembre 2020, renouvelé pour un an le 30 décembre 2021, relativement aux lieux loués à Mme [Z] [U] situés n° 103 sis [Adresse 6],
-Accordé à Mme [Z] [U] un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de l’expiration des délais légaux stipulés aux articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
-Condamné Mme [Z] [U] à payer à la société HENEO l'indemnité d'occupation due jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges révisées qui auraient été payés si a convention s’était poursuivie,
-Dit que la société HENEO pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
-Autorisé, en ce cas, la société HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
-Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
-Condamné Mme [Z] [U] à payer à la société HENEO la somme de 2130, 60 € au titre des loyers et charges dus à la date du 15 novembre 2024, date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-Autorisé Mme [Z] [U] à s'acquitter de cette dette par 24 mensualités de 80 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la 24 ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
-Rappelé qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
-Condamné Mme [Z] [U] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation,
-Condamné Mme [Z] [U] à payer à la société HENEO la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par requête en date du 2 juin 2025 enregistrée au greffe le 4 juin 2025, la société HENEO a demandé la rectification d'une erreur matérielle .
Il soutient à raison que le logement objet du bail litigieux est situé non pas au n° 103 sis [Adresse 6], mais au [Adresse 1], ainsi qu'il était d'ailleurs indiqué dans l'exposé des faits.

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l’espèce, la mention ci-dessus portée au dispositif constitue bien une erreur matérielle et les parties ont été avisée de la demande de rectification.

En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement ainsi qu'il sera indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision contradictoire, en premier ressort,

RECTIFIE le jugement en date du 6 mars 2025 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient de remplacer au Par Ces Motifs dudit jugement

1) la mention suivante :

CONSTATE à compter du 9 septembre 2022, la résiliation du contrat de sous location meublée en résidence universitaire en date du 9 septembre 2020, renouvelé pour un an le 30 décembre 2021, relativement aux lieux loués situés n° 103 sis [Adresse 6],

2) par la mention suivante :

CONSTATE à compter du 9 septembre 2022, la résiliation du contrat de sous location meublée en résidence universitaire en date du 9 septembre 2020, renouvelé pour un an le 30 décembre 2021, relativement aux lieux loués situés [Adresse 4],

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 avril 2025 et sur les expéditions qui en seront délivrées,

DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que ledit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 avril 2025,

Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées,

Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an ci-dessus, le jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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