TJ 75056, 10 juin 2025, RG 24/03845
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MN7
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
du 5 juin 2025
prorogé au 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [I] [H] épouse [T] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. DOMUS GESTION STANISLAS COTEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1377
S.A.R.L. BOOK A FLAT BECQ DE [Localité 3] GERALDINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MN7
Vu la requête reçue le 8 juillet 2024 aux termes de laquelle Madame [I] [I] [H] épouse [T] a fait convoquer la SARL DOMUS GESTION STANISLAS COTEAUX et la SARL BOOK A FLAT BECQ DE [Localité 3] GERALDINE aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-1500,40 € en principal.
- 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les écritures de la SARL DOMUS GESTION concluant au débouté des demandes de Madame [H].
Vu la réouverture des débats.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter à leur contenu en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Force est de constater que Madame [I] [I] [H] épouse [T] a produit aux débats la lettre du médiateur ; que ce faisant elle a méconnu les dispositions de l'article 131- 14 du code de procédure civile énonçant que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout cas de cause dans le cadre d'une autre instance ; une jurisprudence constante de la Cour de cassation a confirmé ce principe.
Il s'ensuit, qu'en l'absence d'accord, les demandes de Madame [I] [I] [H] épouse [T] ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [I] [I] [H] épouse [T].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [I] [I] [H] épouse [T].
Condamne Madame [I] [I] [H] épouse [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 10 juin 2025.
le greffier le Président
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