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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 25/01437


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2025, RG 25/01437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/01437
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
684b1bc2b2ad24aef1617d6b

Texte de la décision

6,032 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Monsieur [R] [E], Monsieur [D] [E]

Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Maître Alain DE LANGLE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01437 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KCJ

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic le CABINET GTF - [Adresse 5]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01437 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KCJ

Par acte d'huissier du 8 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 4] [Localité 6], a fait assigner M. [R] [E] et M. [D] [E], en paiement solidaire de 6361,95 € de charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2025 inclus, et 542,16 € de frais, avec intérêts au taux légal sur 5976,88 € à compter de la sommation de payer du 23 décembre 2024, 2000 € de dommages-intérêts, avec capitalisation des intérêts, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.

M. [D] [E] ne conteste pas le montant des charges de copropriété impayées, mais indique être victime de son frère [R] ; il demande que les condamnations soient prises à l'encontre de son frère.

MOTIFS

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 10 mars 2023, 11 septembre 2023 et 26 juin 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de MM. [R] [E] et [D] [E], qu’ils doivent solidairement 6361,95 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 5976,88 € à compter de la sommation de payer du 23 décembre 2024, sans capitalisation des intérêts.
Seuls les frais strictement nécessaires doivent être retenus, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, soit 164,77 € (sommation de payer du 23 décembre 2024).
En revanche, il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement MM. [R] [E] et [D] [E] à payer 6361,95 € au syndicat des copropriétaires à la date du 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 5976,88 € à compter du 23 décembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;

Condamne solidairement MM. [R] [E] et [D] [E] à payer 164,77 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

Condamne solidairement MM. [R] [E] et [D] [E] à payer 1500 € au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;

Condamne solidairement MM. [R] [E] et [D] [W] au paiement des dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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