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TJ 75056, 12 juin 2025, RG 24/02317


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Date
12/06/2025
Numéro
24/02317
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
other
Id
684b1bc2b2ad24aef1617d79

Texte de la décision

20,625 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/02317
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEI

N° MINUTE : 1

Assignation du :
07 Novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Juin 2025

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]

Monsieur [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 15]

Madame [A] [V]
[Adresse 7]
[Localité 15]

Madame [F] [L]
[Adresse 18]
[Localité 19]

représentés par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0017

DEFENDEURS

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 16]

représentée par Maître Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0538

Société ARGOS représentée par Maître [B] [H], ès qualité de liquidateur de la société CROWDIMO SAS
[Adresse 3]
[Localité 13]

S.A.S. CROWDIMO
[Adresse 4]
[Localité 14]

S.A.S. OPALE
[Adresse 1]
[Localité 9]

S.A.S. FP IMO3
[Adresse 6]
[Localité 20]

Monsieur [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 20]

représentées par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0501

Monsieur [C] [K], intervenant forcé
[Adresse 5]
[Localité 10]

représenté par Maître Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0098

S.A.R.L. FINANCE CONCEPTION
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 27 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Juin 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Le 7 novembre 2023, Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] ont assigné par exploit d'huissier devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins des condamnations suivantes :
“ANNULER les contrats de souscriptions d'obligation des demandeurs ;
EN CONSEQUENCE Condamner IN SOLIDUM, la société FP IMO3, la société OPALE, la société CROWDIMO, M. [C] [K], la société AVENTIS CONSULTING, la société FINANCE CONCEPTION, la Banque Populaire Val de France, Monsieur [I] [W] à payer les sommes suivantes :
- 20.000 euros à Madame [A] [V] au titre du contrat de souscription d'obligations de la société FP IMO 3 « [Localité 21] »,
- 20. 000 euros à Monsieur [X] [L] au titre du contrat d'obligations de la société FP IMO 3 « SAINT-VALERY 1 » ;
- 8.000 euros à Madame [F] [L] au titre du contrat de souscription d'obligations de la société FP IMO 3 « [Localité 22] » ;
- 20.000 euros à Monsieur [Z] [J] a souscrit à l'émission d'obligations de la société FP IMO 3 « [Localité 23] » ;
- 10.000 euros à Monsieur [X] [L] au titre du contrat de souscription d'obligations de la société FP IMO 3 « [Localité 23] »
- 10.000 euros à Madame [F] [L] au titre du contrat de souscription d'obligations de la société FP IMO 3 « [Localité 23] »
- 10.000 euros à Madame [A] [V] au titre du contrat de souscription d'obligations de la société FP IMO 3 « [Localité 23] »
- 10.000 euros à Monsieur [Z] [J] au titre du contrat de souscription d'obligations de la société OPALE « Projet Lattes24 T2 » - 2.500 euros à Monsieur [X] [L] au titre du contrat de souscription d'obligations de la société OPALE « Projet Lattes24 T2 » ;
Augmentées des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts,

EN CONSEQUENCE Condamner IN SOLIDUM, la société FP IMO3, la société OPALE, la société CROWDIMO, M. [C] [K], la société AVENTIS CONSULTING, la société FINANCE CONCEPTION, la Banque Populaire Val de France, Monsieur [I] [W] à payer les sommes suivantes :
- 3.000 euros à Madame [A] [V] ;
- 3.000 euros à Monsieur [X] [L] ;
- 3.000 euros à Madame [F] [L] ;
- 3.000 euros à Monsieur [Z] [J].

EN CONSEQUENCE Condamner IN SOLIDUM, la société FP IMO3, la société OPALE, la société CROWDIMO, M. [C] [K], la société AVENTIS CONSULTING, la société FINANCE CONCEPTION, la Banque Populaire Val de France, Monsieur [I] [W] à payer les sommes suivantes à chacun des demandeurs au titre de leur préjudice financier :
- 22.530 euros à Madame [A] [V] ;
- 24.407,5 euros à Monsieur [X] [L] ;
- 13.518 euros à Madame [F] [L] ;
- 22.530 euros à Monsieur [Z] [J].
Augmentées des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts,

EN CONSEQUENCE Condamner IN SOLIDUM, la société FP IMO3, la société OPALE, la société CROWDIMO, M. [C] [K], la société AVENTIS CONSULTING, la société FINANCE CONCEPTION, la Banque Populaire Val de France, Monsieur [I] [W] à payer les sommes suivantes à [Z] [J] au titre de ses préjudices particuliers :
- 2400 euros (perte de temps)
- 7560 euros (stress)
- 54 808,8 euros (impossibilité d'acheter sa résidence principale en 2022)
- 6705,18 euros (diminution de son patrimoine du fait d'être en location)
Augmentées des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société FP IMO3, la société OPALE, la société CROWDIMO, la société FINANCE CONCEPTION, Monsieur [I] [W] à communiquer aux demandeurs le registre des obligations de chaque projet ;

CONDAMNER IN SOLIDUM, la société FP IMO 3, la société OPALE, la société CROWDIMO, la société AVENTIS CONSULTING, la société FINANCE CONCEPTION, l'assureur MMA de la société FINANCE CONCEPTION, Monsieur [I] [W] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens :
- 6000 euros à Madame [A] [V] ;
- 6000 euros à Monsieur [X] [L] ;
- 6000 euros à Madame [F] [L] ;
- 6000 euros à Monsieur [Z] [J].”

Selon assignation en intervention forcée en date du 6 novembre 2024, Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] ont assigné Monsieur [C] [K] en qualité de commissaire aux comptes de la société CROWDIMO dans le cadre de l'instance initiée un an auparavant à l'encontre des sociétés OPALE, FP IMO3, CROWDIMO, de la société ARGOS prise en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CROWDIMO, de Monsieur [W], de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, de la société FINANCE CONCEPTION et de la société AVENTIS CONSULTING afin de solliciter la nullité de contrats de souscription d'obligations conclus par eux et la condamnation in solidum des défendeurs à leurs verser différentes sommes pour un montant cumulé de 300.959,30 €.

Aux termes de leur assignation, Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] les demandeurs indiquent avoir souscrit au cours de l'année 2018, sur l'entremise de la société CROWDIMO, des emprunts obligataires émis par les sociétés OPALE et FP IMO3, qui ne leur ont pas été remboursés à échéance.
Ils entendent faire constater la nullité pour « illicéité » ou à défaut pour « dol » desdits contrats de souscription d'obligations, au motif que la société CROWDIMO aurait dû détenir un agrément de conseiller en investissements financiers et participatifs et qu'à défaut, son activité devait être considérée illicite.
Ils sollicitent la condamnation des sociétés OPALE, FP IMO3, CROWDIMO et de Monsieur [W] son dirigeant, à leur rembourser les sommes prêtées et à les indemniser de leurs préjudices financiers et moraux, mais également celle de la banque (BANQUE POPULAIRE
VAL DE FRANCE), de l'expert-comptable (FINANCE CONCEPTION) et du commissaire aux comptes de la société CROWDIMO, arguant de ce que ces professionnels auraient participé « par commission ou omission » à cette activité qualifiée d'illicite.

La société AVANTIS CONSULTING assignée à tort comme étant le commissaire aux comptes a été mise hors de cause selon ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le Juge de la mise en état de céans.

Par conclusions en date du 19 mars 2025, Monsieur [C] [K] demande au juge de la mise en état de :
“Ecarter des débats les conclusions d'incident n°2 signifiées le 13 mars 2025 par Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V],
Madame [F] [L] en violation du calendrier fixé ;
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V], Madame [F] [L] de leurs demandes tendant à voir examiné par la formation de jugement appelée à statuer au fond la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contre le commissaire aux comptes et de sursis à statuer ;
Déclarer Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V], Madame [F] [L] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] [K] ;
Condamner in solidum Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V], Madame [F] [L] à payer à Monsieur [C] [K] une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.”

Par conclusions en date du 20 mars 2025, Madame [A] [V], Monsieur [X] [L],Madame [F] [L] et Monsieur [Z] [J]. demandent au juge de la mise en état de :
“Décider que les fins de non-recevoir seront examinées à l'issu de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer, à défaut sursoir et renvoyer devant la formation de jugement appelée à statuer ;
Débouter les demandeurs à l'incident de toutes leurs demandes ;
Condamner la société FINANCE CONCEPTION à l'incident à payer la somme de 4000 euros aux défendeurs à l'incident au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur [K] à l'incident à payer la somme de 4000 euros aux défendeurs à l'incident au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUBSIDIAIRE
Dire l'action engagée par les défendeurs à l'incident recevable et bien fondée ;
Débouter les demandeurs à l'incident de toutes leurs demandes ;
Condamner La société FINANCE CONCEPTION à l'incident à payer la somme de 4000 euros aux défendeurs à l'incident au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens;
Condamner Monsieur [K] à l'incident à payer la somme de 4000 euros aux défendeurs à l'incident au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens”.

Par conclusions en date du 24 mars 2025, la société FINANCE CONCEPTION demande au juge de la mise en état de :
“DECLARER irrecevables les conclusions n°2 et n°3 régularisées par Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] ;
REJETER Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] de leurs demandes tendant à voir examiné par la formation de jugement appelée à statuer au fond les fins de non-recevoir et de sursis à statuer ;
SE DECLARER matériellement incompétent au profit du Conseil Régional de l'Ordre des experts-comptables Paris IDF ;
A défaut, DECLARER nulle l'assignation délivrée par Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] à l'encontre de la Société FINANCE CONCEPTION ;

A titre subsidiaire, DECLARER irrecevable l'action de Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] à l'encontre de la Société FINANCE CONCEPTION et mettre hors de cause cette dernière ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L],
Madame [A] [V] et Madame [F] [L] à verser à la Société FINANCE CONCEPTION une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin PORCHER, qui affirme en avoir fait la plus grande avance.”

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 27 mars 2025 et mis en délibéré au 12 juin 2025.

SUR CE

I. Sur la demande de rejet des conclusions

Aux termes de l'article 782 du code de procédure civile : Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.

Le juge de la mise en état a ainsi pour rôle d'assurer le principe du contradictoire et d'assurer l'instruction de l'affaire.

Au cas présent, afin de respecter le principe du contradictoire, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de rejet des conclusions.

II. Sur la demande d'application de l'article 789 du code de procédure civile

Aux termes de leurs conclusions n°2, Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] sollicitent que les fins de non-recevoir soient examinées par la formation de jugement statuant au fond.

Cette faculté est conférée au juge de la mise en état exclusivement en qui concerne les fins de non-recevoir.

Or, il est également soulevé des exceptions de procédure.

L'article 789 alinéa 2 ne prévoit nullement que les exceptions de procédure soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

III. Sur l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire

La société FINANCE CONCEPTION soutient que les éventuelles fautes déontologiques invoquées ne sont sanctionnables qu'exclusivement par la chambre disciplinaire de l'ordre des experts comptables du ressort et sur le fondement des articles 179 et 180 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012.

Cependant, Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L], défendeurs à l'incident rappellent qu'ils entendent engager la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui pose le principe de la responsabilité civile : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ils affirment qu'ils entendent engager la responsabilité civile délictuelle de l'expert-comptable compte tenu de sa participation « au bon déroulement de l'exercice des sociétés illicites et des contrats » et cela « au mépris des règles déontologiques les plus élémentaires ».

Cette question étant de la compétence du tribunal judiciaire, celui-ci est compétent.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

IV. Sur la nullité de l'assignation à l'encontre de FINANCE CONCEPTION

L'article 56 du code de procédure civile dispose que :
« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. »

La société FINANCE CONCEPTION soutient que les demandeurs se contentent de se prévaloir des règles déontologiques à la charge de l'expert-comptable afin de justifier de leur action au titre de la prétendue responsabilité civile.

Cependant la société FINANCE CONCEPTION procède par affirmations et ne justifie pas en quoi l'assignation serait en conséquence nulle.

Ce moyen sera écarté.

V. Sur la prescrition de l'action diligentée à l'encontre de la société
FINANCE CONCEPTION

Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L], demandeurs, prétendent que, si les comptes annuels n'avaient pas été établis pour l'exercice 2017, les contrats litigieux n'auraient pas été souscrits par leurs soins en 2018.
Il convient de rappeler qu'ils agissent aux fins d'annulation des contrats litigieux et d'indemnisation de leurs prétendus préjudices.

Par conséquent, contestant la régularité d'un acte, le point de départ du délai de prescription ne peut être que le jour de la souscription des contrats litigieux conformément à l'article 2224 du code civil.

Au cas présent, les contrats litigieux ont été conclus les 26 mars 2018, 16 avril 2018 et 31 août 2018.
C'est ces dates que les demandeurs auraient dû connaître des faits leur permettant d'exercer leur action à l'encontre de l'expert-comptable au titre de l'exercice 2017.

L'assignation ayant été délivrée le 7 novembre 2023, l'action a manifestement été diligentée tardivement.

Par conséquent, l'action des demandeurs à l'encontre de la société FINANCE CONCEPTION sera déclarée irrecevable car prescrite.

VI. Sur la prescription de l'action à l'encontre de Monsieur [C] [K]

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article L.822-18, devenu au 1er janvier 2024, L 821-38 du code de commerce dispose :
« Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

L'article L.225-254 du même code prévoit quant à lui :
« L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. »

Le fait dommageable, point de départ du délai de prescription triennal est le rapport général de certification déposé par le commissaire aux comptes pour l'exercice qu'il a contrôlé et au cours duquel des irrégularités n'auraient pas été détectées et qui serait susceptible de constituer un exercice fautif de son mandat

Ainsi, le point de départ du délai de prescription est la date du rapport de certification des comptes de l'exercice litigieux.

L'assignation de Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L], demandeurs, a été délivrée le 6 novembre 2024.

Par conséquent, toute action en responsabilité pour des fautes alléguées dans l'exécution du mandat de commissaires aux comptes, antérieures au 6 novembre 2021, est prescrite.

Au cas présent, Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L], demandeurs, reprochent au commissaire aux comptes de ne pas avoir révélé, à compter de sa désignation en décembre 2015, la prétendue irrégularité concernant la nature de l'activité de la société CROWDIMO, ce qui aurait permis à cette dernière de leur faire conclure des contrats de souscription sur l'année 2018.

Ils entendent donc critiquer les diligences du commissaire aux comptes sur les exercices 2015 à 2018. Or le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2018 est daté du 7 juin 2019, soit avant le 6 novembre 2021 et donc sur une période prescrite.

Par conséquent, l'action de Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] à l'encontre de Monsieur [C] [K] sera déclarée irrecevable car prescrite.

VII. Sur les autres demandes

Les dépens du présent incident seront réservés.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

DEBOUTE les demandeurs à l'incident de leurs demandes de rejet des conclusions ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] de leur demande d'application de l'article 789 du code de procédure civile ;

REJETTE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société FINANCE CONCEPTION;

DEBOUTE la société FINANCE CONCEPTION de sa demande de nullité ;

DECLARE irrecevables pour cause de prescription Monsieur [Z] [J], Monsieur [X] [L], Madame [A] [V] et Madame [F] [L] en leurs demandes à l'encontre de la société FINANCE CONCEPTION et de Monsieur [C] [K];

RENVOIE à l'audience de mise en état du 2 octobre 2025 à 9h10 pour conclusions au fond ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens.

Faite et rendue à Paris le 12 Juin 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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