TJ 75056, 5 juin 2025, RG 25/00156
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/06/2025
à : Monsieur [J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2025
à : Me Xavier GUITTON
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y2W
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], Représenté par son syndic en exercice, la SARL [Adresse 6] - [Adresse 1]
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y2W
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] est propriétaire des lots n° 2 et 22 au sein d’un immeuble sis [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division et gérée par le syndic DUPOUY - FLAMENCOURT.
Il a été constaté par le syndic que M. [J] [E] ne déférait pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui lui étaient trimestriellement adressés.
Après plusieurs relance du 20/11/2023, et mises en demeure des 07/03/2024 et 21/05/2024 , un commandement en date du 13 septembre 2024 lui a été adressée pour régler la somme en principal de 6491, 02 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 4] a assigné M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de paris.
Le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
-condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 6482, 87 € , soit 6372, 87 € d'arriérés arrêtés au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal suivant les différentes relances et mises en demeure , et 110 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
-ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 600 € de dommages et intérêts,
- condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris le coût de la sommation, de l'assignation, des frais de signification et d'exécution du jugement et de l'émolument d'huissier de l'article A 444-32 du code de commerce.
A l’audience du 21 mars 2025, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures.
Assignée à domicile, M. [J] [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 4] produit une matrice cadastrale justifiant que M. [J] [E] est propriétaire des lots n° 1 et 20 au sein d’un immeuble sis de la Résidence [Adresse 3] correspondant respectivement à 1/1008 e et 20/1008 e des tantièmes de la copropriété.
De ce fait, selon la loi précitée, il est tenu au paiement de sa quote-part de copropriété.
Les pièces versées aux débats et que M. [J] [E] n’a pas jugé utile de contester attestent comme suit de l’existence de la créance alléguée du SDC contre le défenderesse :
- le contrat du syndic DUPOUY FLAMENCOURT,
-Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle des copropriétaires en 2023 (AG + AGE) et 2024 sont produites, validant les comptes de la copropriété de l'année n et arrêtant son budget prévisionnel de l’année n + 1 , outre les décisions sur travaux, devenues définitives selon certificats de non recours délivrées par la société DUPOUY FLAMENCOURT, et donc engageant tous les copropriétaires à l'instar d'un contrat,
- Sur cette base, au titre des années 2023 et 2024 ont été émis à l’attention de l’intéressée ,des appels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux entre le 1er juillet 2023 et le 1er octobre 2024 (pièces 7, 8, 9, 11, 15 et 16).
-une lettre de relance non comminatoire en date du 20/11/2023 (1865, 96 €), des mises en demeure des 07/03/2024 (3399, 49 €) et 21/05/2024 (4949, 08 €), et un commandement de payer en date du 13 septembre 2024 (6491, 02 €), tous courriers attestant de l'inexécution des obligations de propriétaires de M. [E], à défaut de justification de sa part,
La somme de 6482, 87 € réclamée par le SDC, fait suite au relevé du compte de M. [J] [E] également produit aux débats (pièce 6) reflétant les appels de fonds susdits pour une créance totale de charges et travaux de 6372, 87 au 1er octobre 2024, intégrant aussi les 60 + 50 = 110 € de frais réclamés par ailleurs.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et que M. [J] [E] n’a pas jugé utile de contester attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée du SDC contre le défendeur du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024, dont la défenderesse, par basculement de la charge de la preuve, ne justifie pas s'être libéré.
Il est ainsi constaté que la somme de 6372, 87 réclamée en principal à l’instance par le syndicat des copropriétaires correspond aux provisions sur charges dues par M. [J] [E] au SDC au 1er octobre 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024.
M. [J] [E] sera donc condamné à payer au SDC la somme de 6372, 87 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au 1er octobre 2024 pour la période du 1er janvier 2023 et le 1er octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter des demandes comminatoires valant mises en demeure, soit :
le 07/03/2024 pour la somme de 3399, 49 €,
le 21/05/2024 pour la somme de 4949, 08 €,
le 13 septembre 2024 pour la somme de 6491, 02 €,
et à compter de l'assignation pour le surplus.
II. Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, il apparaît dans le décompte en pièce 6 des frais de relance et de constitution de dossier avocat par le syndic pour un montant demandé de 110 €.
Conformément à l'article 10-1 précité, Mme [V] sera donc condamnée à payer au SDC la somme de 110 € correspondant aux frais nécessaires pour la même période augmentée des intérêts au taux légal suivant les mêmes dates que pour les sommes réclamées en principal (les frais s'agissant de sommes légalement dues).
III. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, en l'absence de justification de ses défaillances de la part de la défenderesse, le caractère abusif de la résistance au paiement est démontré au fil des relances et mises en demeure diligentées en vain en 2024, laquelle résistance constitue une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s'est nécessairement ensuivie de cette absence de paiement de charges pendant les années 2023 et 2024.
Compte tenu de la limitation des impayés à une période de presque deux ans et de l'existence de paiements ponctuels de la défenderesse, notamment au titre d'importants travaux, il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à ce titre.
IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Etant entendu que la condamnation aux sommes précitées porte intérêt à compter de mars 2024, il y a lieu, conformément au texte susvisé, de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement.
V. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, M. [J] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens, y compris le coût de la sommation, de l'assignation, des frais de signification et d'exécution du jugement et de l'émolument d'huissier de l'article A 444-32 du code de commerce.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [J] [E] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 6482, 87 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au 1er octobre 2024 ainsi que des frais de relance pour la période du 1er janvier 2023 et le 1er octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter des:
- 07/03/2024 pour la somme de 3399, 49 €,
- 21/05/2024 pour la somme de 4949, 08 €,
- 13 septembre 2024 pour la somme de 6491, 02 €,
et à compter de l'assignation pour le surplus.
Condamne M. [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 200 euros au titre de sa résistance abusive,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [J] [E] aux entiers dépens y compris le coût de de la sommation, de l'assignation, des frais de signification et d'exécution du jugement et de l'émolument d'huissier de l'article A 444-32 du code de commerce,
Condamne M. [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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