TJ 75056, 3 juin 2025, RG 23/09530
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE,
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL, La Société DOMOFINANCE, Maître [F] [Y]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09530 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZA
N° MINUTE : 11/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
La Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.E.L.A.R.L. [Y] YANG TING, prise en la personne de Maître [F] [Y] es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL EXPERECO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/09530 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZA
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 13 décembre 2008, Mme [B] [L] et M. [T] [L] ont passé commande auprès de la société EXPERECO d’éléments décrits comme suit 5 CI EXPERECO 18, 1 CI EXPERECO 35, 1 GEG EXPERECO, pose inclus, pour un montant de 17 600,00 euros TTC.
Afin de financer cet achat, M. [T] [L], a signé le même jour une offre de crédit de la société DOMOFINANCE pour une pompe à chaleur d’un montant de 10 500 euros remboursable en 149 mensualités d’un montant de 117,34 euros assurance souscrite comprise, au TAEG de 6,95% et au taux débiteur de 6,74%.
Le 13 décembre 2008, Mme [B] [L] et M. [T] [L] ont également signé une offre de crédit de la société FRANFINANCE d’un montant de 7 100,00 euros remboursable en 156 mensualités d’un montant de 88,74 euros assurance souscrite comprise, au TAEG de 9,06% et au taux débiteur de 8,7%.
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 1er août 2023, Mme [B] [L] et M. [T] [L] ont assigné la société SARL EXPERECO, en la personne de la SELARL [Y] YANG TING, mandataire adhoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 1er septembre 2022, prise en la personne de Maître [F] [Y], la SA DOMOFINANCE et la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, d’une part qu’il déclare les demandes des époux [L] recevables et bien fondées ; qu’il prononce la nullité de la vente et dès lors la nullité des contrats de crédits. D’autre part, qu’il constate que les sociétés DOMOFINANCE ET FRANFINANCE ont commis une faute dans le déblocage des fonds et doivent être privées de leurs créances de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celles-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes aux époux [L] :
- 17 600,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
- 6 396,96 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit auprès de la société DOMOFINANCE,
- 6 743,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit auprès de la société FRANFINANCE,
- 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble,
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Qu’enfin, que le juge déboute les défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société DOMOFINANCE et la société FRANFINANCE à supporter les dépens.
L'affaire a été appelée une première fois en audience d’orientation le 18 décembre2023, puis renvoyée aux audiences des 24 avril 2024, 25 septembre 2024 et 4 mars 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Mme [B] [L] et M. [T] [L], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 13 décembre 2008 entre Monsieur [L] et la société SARL EXPERECO,
PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et
Madame [L] et les sociétés DOMOFINANCE el FRANFINANCE,
CONDAMNER la société DOMOFINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [L] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
- 10 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
- 6 396,96 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur
[T] [L] et Madame [B] [L] née [J] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit,
CONDAMNER la société FRANFINANCE, à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [L] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
- 7 100 euros pour la société FRANFINANCE,
- 6 743,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur
[T] [L] et Madame [B] [L] née [J] à la société
FRANFINANCE en exécution du prêt souscrit,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit des banques FRANFINANCE el DOMOFINANCE aux
Intérêts des crédits affectés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANFINANCE et DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [L] les sommes de :
- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER les sociétés DOMOFINANCE et FRANFINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER in solidum la société DOMOFINANCE et la société FRANFINANCE aux entiers dépens.
La SA FRANFINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer tendant :
1. IN LIMINE LITIS
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EXPERECO sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EXPERECO sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
- DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société FRANFINANCE et en privation de la créance de la société FRANFINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société EXPERECO, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FRANFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société FRANFINANCE car prescrite,
- DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE,
2. A TITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
- DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité,
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
- DIRE ET JUGER que la société FRANFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
- DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
- DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDANINER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [L] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 10 500 euros en restitution du capital prêté ;
- Très subsidiairement :
LIMITER la réparation qui serait due par la société FRANFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 10 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats
et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire ad hoc de la société EXPERECO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FRANFINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] au paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] au paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens de l’instance.
La société DOMOFINANCE et le mandataire adhoc assignés à personne morale n’ont pas comparu ni personne pour lui.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et des crédits affectés, soit le 13 décembre 2008, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats conclus à compter du 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
1) Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat principal de vente
a) Sur l’intérêt à agir de Madame [B] [L]
Il ne résulte pas du bon de commande produit que Madame [B] [L] ait signé ledit document en qualité de co-contractante.
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art 1180 code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [B] [L] sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes relatives au contrat de vente.
b) Sur la prescription de la demande
Par anticipation au moyen tiré de la prescription que pourraient soulever les défendeurs, le demandeur oppose que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ est devenu mobile et court désormais, non pas à compter de la date de la signature du contrat, mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement invoqué.
La société FRANFINANCE invoque en effet dans ses conclusions en date du 4 mars 2025, la prescription quinquennale des demandes formées au titre de la nullité du contrat de vente. L'action en nullité d'un contrat est, selon elle, soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 13 décembre 2008 de sorte que l'action introduite 31 juillet 2023 est prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Monsieur [T] [L] soutient que le contrat de vente doit être annulé pour non-respect des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation qui prévoit que le contrat doit contenir un certain nombre de mentions, à peine de nullité.
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
Or, il ressort du bon de commande du 13 décembre 2008 que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente de l’article L.121-23 du code de la consommation applicables à l’espèce.
Ainsi, l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 13 décembre 2008, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
Le demandeur ne saurait en outre invoquer la jurisprudence de la cour de cassation en date du 24 janvier 2024 aux termes de laquelle la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat à l’appui d’un report du point de départ du délai de prescription, dès lors que cette décision tranche la question de la confirmation tacite et non celle de la prescription et qu’elle concerne au demeurant une instance engagée dans le délai de deux ans à compter du bon de commande, confirmant ainsi que le consommateur a été en mesure d’agir dans le délai de cinq ans.
En effet, si Monsieur [T] [L] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte que les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Monsieur [T] [L] bénéficiait en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir - s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation - est ainsi expiré depuis le 13 décembre 2013, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 31 juillet 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
En application de l'article 1304 du code civil, devenu 1144 du code civil, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée (Ccass 1re Civ., 14 octobre 2010 n°09-13.646).
En l’espèce, le dol allégué par Monsieur [T] [L] consisterait notamment en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou sa viabilité économique, en valorisant l’électricité produite, soit par une revente à cette dernière, soit par une autoconsommation.
Monsieur [T] [L] en déduit que le point de départ du délai de prescription serait le moment où ils ont été en mesure de comprendre que la production et la revente d’électricité ne s’amélioreraient pas avec le temps et ne finiraient pas par compenser et rentabiliser l’investissement réalisé, considérant dès lors que la prescription quinquennale doit être écartée. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription serait le rapport d’expertise en date du 27 décembre 2021 sollicité et produit qui conclut « que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise EXPERECO qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue. L’investissement ne peut pas s’amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d’équilibre de l’opération étant de 22 ans. ». C’est à cette date en effet qu’ils estiment avoir eu connaissance de l’étendue du dommage subit.
Néanmoins, cette expertise réalisée non contradictoirement ne peut être retenue.
La société FRANFINANCE objecte également que le bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel de la société venderesse en matière de rentabilité et autofinancement.
Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or sur ce point il n’est produit aucune facture de sorte que le demandeur échoue à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription. Son action est donc prescrite à compter de la signature du bon de commande, depuis le 13 décembre 2013 minuit.
Dès lors, l’action en nullité du contrat de vente engagée par les demandeurs est irrecevable comme prescrite quel que soit le fondement allégué.
2) Sur la demande de nullité des contrats accessoires de crédit
Il ne résulte pas de l’offre de crédit auprès de la société DOMOFINANCE produite que Madame [B] [L] ait signé ledit document en qualité de co-emprunteur.
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art 1180 code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [B] [L] sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes relatives au contrat de crédit souscrit auprès de la société DOMOFINANCE.
Les demandeurs évoquent l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté (article L.311-32 du code de la consommation) qui induit que l’annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire et conduit l’emprunteur à restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute lors de la libération des fonds (Ccass1 Civ., re 14 février 2018 n°16-28.072 ; Ccass 1re Civ., 5 avril 2018 n°17-13.528 ; Ccass1re Civ., 27 juin 201 n°17-16.352 ; Ccass 1re Civ., 13 mars 2019 n°17-25.687).
Cependant, la nullité du contrat principal n’ayant pas été retenue, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant pas, de ce fait, à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
3) Sur l’action en responsabilité contractuelle de la banque
A l’égard de la société FRANFINANCE
Les époux [L], co-emprunteurs auprès de FRANFINANCE, soutiennent que la responsabilité de la banque est engagée du fait de sa participation au dol du vendeur et pour avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer du respect des dispositions du code de la consommation.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l'article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société FRANFINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir (Cf. Cass. 3ème civ. 24 mai 2006, Pourvoi n°0419716 ; Cass. 1ère civ. 16 janv. 2019, Pourvoi n°17-21223 ; Cass. 1ère civ. 25 mai 2023, Pourvoi n°21-23174).
Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol.
Ainsi, le demandeur n’ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à celle de la signature du contrat, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu’engagée par assignation en date du 1er août 2023 soit bien au-delà de cinq ans depuis le 13 décembre 2008.
S’agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul, il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ 1, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189 ; Civ 1, 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.491 ; Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats.
Cependant, en cas de prescription de l’action en nullité formelle du bon de commande, aucune faute dans la vérification formelle du bon de commande ne peut plus être retenue à l’encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, pourvoi n° 20-16.474).
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle engagée à l’encontre de la société FRANFINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
A l’égard de la société DOMOFINANCE
La société DOMOFINANCE, non comparante, ne fait valoir aucun moyen en défense, mais en l’absence de préjudice moral établi par Monsieur [T] [L], il convient de le débouter de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de cette dernière.
4) Sur la déchéance du droit aux intérêts des banques
Les demandeurs sollicitent la déchéance du droit de la société DOMOFINANCE et FRANFINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement à leurs obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, outre absence de mentions prescrites par l’article L.311-1 du code de la consommation et de vérification de la qualification du professionnel ayant procédé à l’offre de crédit.
La société FRANFINANCE soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat du crédit soit le 13 décembre 2008 date de l’offre de crédit.
En effet, l’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 13 décembre 2008, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 13 décembre 2013.
La société DOMOFINANCE, non comparante ne produit aucun document concernant le prêt litigieux ni aucun moyen en défense mais la banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Le demandeur sera par conséquent débouté de sa demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Par ailleurs, le demandeur visant les dispositions applicables aux crédits conclus depuis 2010 sans exposer les griefs tirés des dispositions antérieures applicables aux faits de l’espèce sera débouté de sa demande en déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE faute de justification de sa demande.
5) Sur la demande reconventionnelle de la société FRANFINANCE au titre de la procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par les époux [L] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans que les défendeurs démontrent que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La société FRANFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6) Sur les mesures accessoires
Les demandeurs qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum les époux [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable Mme [B] [L] née [J] en sa demande en nullité du contrat de vente conclu par son époux le 13 décembre 2008 avec la société SARL EXPERECO représentée par la SELARL [Y] YANG TING, mandataire adhoc, prise en la personne Maître [F] [Y] ;
DECLARE irrecevable Mme [B] [L] née [J] en sa demande en nullité du contrat de crédit conclu par son époux le 13 décembre 2008 avec la société DOMOFINANE ;
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de M. [T] [L] du contrat de vente conclu le 13 décembre 2008 avec la société SARL EXPERECO représentée par la SELARL [Y] YANG TING, mandataire adhoc, prise en la personne Maître [F] [Y] ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 13 décembre 2008 entre M. [T] [L] et la SA DOMOFINANCE ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 13 décembre 2008 entre M. Mme [B] [L] née [J] et M. [T] [L] et la SA FRANFINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par Mme [B] [L] née [J] et M. [T] [L] à l’encontre de la SA FRANFINANCE ;
DEBOUTE M. [T] [L] de son action en responsabilité à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en déchéance des droits aux intérêts de la SA FRANFINANCE ;
DEBOUTE M. [T] [L] de son action en déchéance des droits aux intérêts de la SA DOMOFINANCE ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [L] née [J] et M. [T] [L] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [L] née [J] et M. [T] [L] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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