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TJ 75056, 11 juin 2025, RG 24/06254


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2025, RG 24/06254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/06254
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
684b1bc5b2ad24aef1617ded

Texte de la décision

9,541 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [L] [O] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elsa GIANGRASSO

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06254 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L23

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], Représenté par son syndic le Cabinet VALIERE CORTEZ -dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0438

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L] [O] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
Mis en délibéré au 20 mars 2025
Prorogé au 11 Juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 11 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06254 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L23

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [E] est propriétaire d'un bien lot N° 12 et lot N° 13 sis dans l’immeuble sis [Adresse 2].

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [W] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires l'a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 14/11/2024 ,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :

-6284,56 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 4 ième trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et la somme de 108,00 Euros au titre de l’article 36 du décret du 17/03/1967 .

-1514,40 Euros au titre des frais nécessaires

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-300,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens dont le commandement,

A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires maintient sa demande et sollicite de la juridiction :

Le syndicat précise que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC est de 3000,00 Euros et non 300,00 Euros il explique que c’est une erreur de dactylographie

-6284,56 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 4 ième trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et la somme de 108,00 Euros au titre de l’article 36 du décret du 17/03/1967 .

-1514,40 Euros au titre des frais nécessaires

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement

-assorti de l'exécution provisoire,

-3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens dont le commandement,

Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [W] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie

L'affaire a été mise en délibéré

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-6284,56 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 4 ième trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et la somme de 108,00 Euros au titre de l’article 36 du décret du 17/03/1967 .

-1514,40 Euros au titre des frais nécessaires

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

Ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens dont le commandement,

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- matrice
- mises en demeure
-décompte
-appels de charges et travaux
-procès verbaux d’assemblée générale
-contrat de syndic
-attestation de non recours
-jugement du 02/06/2021

Attendu que Monsieur [W] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération

Attendu qu'il convient de dire que la créance s'élève à la somme de 6284,56 Euros au titre des charges de copropriété impayées au 4 ième trimestre 2024 inclus

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Attendu que les frais seront fixés à la somme de 108,00 Euros;

Attendu que la somme de 1514,40 Euros sollicitée par le syndicat demandeur correspond à des frais s’agissant du premier jugement;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de condamner à nouveau le défendeur au vu du premier jugement;

Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence,le défendeur sera condamné à payer la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la juridiction ne peut accorder une somme supérieure en raison de l’absence du défendeur à l’audience et en raison que seul ce montant figurait sur le dispositif

Monsieur [W] qui succombe à l'instance, supportera les dépens

Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 6284,56 Euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4 ième trimestre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 108,00 Euros au titre des frais et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

REJETTE la demande sollicitée au titre des frais à hauteur de 1514,40 Euros au titre du jugement en date du 02/06/2021

CONDAMNE Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE le défendeur aux dépens qui comprendront le commandement du 25/04/2024 .

DIT que l’exécution provisoire est de droit

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2025

le greffier le Président

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