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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 21/11957


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Date
20/05/2025
Numéro
21/11957
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
Id
684b1bc6b2ad24aef1617e2c

Texte de la décision

3,553 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

8ème chambre
2ème section

N° RG 21/11957 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEMV

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me CHAUVET LECA et Me CHAMARD

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 20 Mai 2025

DEMANDEURS

Monsieur [P], [H], [N] [D]
Madame [Z], [G], [X] [S] épouse [D]

[Adresse 2]
[Localité 6]

représentés par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD - BENSAHEL - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056

Nous Madame Julie KHALIL, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2021, Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 7ème en date du 9 juillet 2021.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [S] indiquent se désister de l’instance et de l’action engagées.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 8] accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [S] a été accepté par le défendeur et est donc parfait, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance et de l’action.

Sur les frais et dépens

Vu l’article 399 du code de procédure civile.

Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés, sauf convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,

CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [S] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/11957,

DISONS qu’il emporte extinction de l’instance,

LAISSONS, sauf convention contraire, à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Faite à [Localité 9] le 20 mai 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état

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