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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 24/04582


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Date
10/06/2025
Numéro
24/04582
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
684b1bc6b2ad24aef1617e38

Texte de la décision

6,029 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AVOCATS

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/04582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YFP

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
du 5 juin 2025
prorogé au 10 juin 2025

DEMANDEUR
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2].
comparant en personne assisté de Me Claire DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1540

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E483

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 10 juin 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 24/04582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YFP

Vu la requête reçue le 29 avril 2024 aux termes de laquelle Monsieur [R] , [X] [E] a fait convoquer Monsieur [Y], [F] [J] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-4360 € en principal.
-400 € à titre de dommages et intérêts.

Vu les conclusions en défense de Monsieur [Y], [F] [J] souhaitant voir :
Débouter Monsieur [R] , [X] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement :
-ordonner la diminution du loyer et fixer le loyer à la somme mensuelle de 559,50 €,
- ordonner la réduction du dépôt de garantie à hauteur de 1119 €,
- condamner Monsieur [R] , [X] [E] à lui rembourser la somme de 1905 € au titre des loyers trop versés, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [R] , [X] [E] à lui rembourser la somme de 10 000 € titre du préjudice moral,
-condamner Monsieur [R] , [X] [E] à lui rembourser la somme de 10 000 € au titre de l'amende civile.
En tout état de cause :
-condamner Monsieur [R] , [X] [E] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Monsieur [R] , [X] [E] tendant à voir :
- rejeter toutes demandes fins et conclusions de Monsieur [J],
- dire Monsieur [J] redevable de la somme de 1500 € au titre du règlement du dépôt de garantie et le condamner à en faire paiement,
- dire que la clause résolutoire stipulée au bail est acquise aux bailleurs faute par Monsieur [J] d'avoir déféré au commandement de payer,
- juger Monsieur [J] occupant sans droit ni titre,

En conséquence :
- ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [J] des locaux qu'il occupe au [Adresse 1] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance et/ ou le concours de la force publique si besoin et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- fixer le montant de l'indemnté d'occupation due par Monsieur [J] à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 16 avril 2024, à la somme mensuelle en principal de 750 € outre les charges, et condamner Monsieur [J] au paiement de ladite indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective et complète des locaux,
- dire que le départ effectif des lieux s'entend par la date effective de remise des clés, tout mois commencé étant du en totalité, chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, la date du fait générateur étant le premier de chaque mois outre les charges en sus,
- autoriser Monsieur [E] à s'exonérer des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution afin de lui permettre de reprendre les lieux au plus vite,
-autoriser Monsieur [E] à mettre à la décharge publique des effets de Monsieur [J] si celui-ci ne les récupère pas lors de sa sortie des lieux et, ce, aux frais de ce dernier,
-condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [E] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2000 € sur le fondement de l'artiste 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales concernant l' incompétence de cette juridiction.

MOTIFS.

Il y a lieu de rappeler que la saisie de cette juridiction par la voie de la requête ne concerne que les demandes ne dépassant pas le taux de 5000 €.

En toute hypothèse, il appert que les demandes portent sur des montants nettement supérieurs et concerne entre autre le contentieux de l'expulsion.

En conséquence il convient de juger être incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes ; qu'il appartient à l'une ou l'autre des parties de saisir le Tribunal judiciaire de Paris ( juge des contentieux de la protection - pôle ACR) par la voie de l'assignation.

Il n'y a pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens concernant la présente instance.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort

Juge être incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes et qu'il appartient à l'une ou l'autre des parties de saisir le Tribunal judiciaire de Paris (juge des contentieux de la protection - pôle ACR) par la voie de l'assignation.

Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens concernant la présente instance.

Ainsi jugé, le 10 juin 2025.

Le greffier, le juge,

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