TJ 75056, 11 juin 2025, RG 24/04259
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître BATAILLER le :
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PS ctx technique
N° RG 24/04259 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBV
N° MINUTE : 13
Requête du :
17 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Estelle BATAILLER, substitué par Maître Céleste BERGER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04259 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBV
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l'audience des débats et d'Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [F] née le 1er juillet 1961, exerçant la profession d’agent de sureté d’aéroport, a été victime d’un accident du travail, le 17 juillet 2012.
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état d’un lumbago aigu.
Les lésions ont été déclarées consolidées le 27 avril 2018, et par décision du 9 juillet 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [F] à 0%, au regard de l’absence de séquelles indemnisables consistant en des douleurs dorsolombaires avec sciatalgie gauche préexistantes à l’accident du travail, du fait d’un état antérieur.
Suite au recours exercé par Madame [L] [F], à l’encontre de la décision de la CPAM, et à la confirmation de la décision de la Caisse par la Commission de recours amiable, le 6 septembre 2018, et ensuite de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire du Paris, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale sur pièces, par jugement du 23 décembre 2022, expertise confiée au docteur [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
À cette date, en audience publique :
-Madame [L] [F] était représentée par Maître BERGER substituant Maître BATAILLER, qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de fixer un taux d’incapacité permanente partielle, à un montant conforme à l’incapacité réelle résultant des séquelles de l’accident du travail, essentiellement des douleurs dorsolombaires, constatées à la date de consolidation, soit le 27 avril 2018.
Elle fait valoir en particulier qu’il a été constaté par le docteur [K], médecin conseil de la Caisse, lors de son examen clinique du 20 juin 2018, des signes de séquelles de lombosciatalgie et de raideur rachidienne nécessitant des soins antalgiques et de la rééducation fonctionnelle.
La CPAM de Seine Saint Denis représentée par Madame [C] a demandé au tribunal de confirmer la décision fixant à 0% le taux d’incapacité permanente et d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
En outre, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident ; les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables ;
En l’espèce le taux de 0% avait été fixé par le médecin conseil de la CPAM, au vu des séquelles suivantes à la date de consolidation : « séquelles d’un accident du travail consistant en des douleurs dorsolombaires avec sciatalgie gauche préexistantes à l’accident du travail, sur état antérieur documenté avec contracture para vertébrale et raideur rachidienne en antéflexion » ;
En l’espèce il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que, antérieurement à l’accident du travail du 17 juillet 2012, Madame [L] [F] avait été victime d’un précédent arrêt du travail, consolidé le 1er mars 2012, sans séquelles, du fait d’un état antérieur préexistant, à l’occasion duquel les examens médicaux avaient révélé un état dégénératif discal, une hernie discale et la présence d’une lipomatose épidurale volumineuse ;
Il ressort de ces conclusions que les séquelles mentionnées dans le rapport médical d’évaluation sont liées à des pathologies préexistantes à l’accident du travail du 17 juillet 2012, et directement en lien avec cet état antérieur qui évolue sous la forme d’une pathologie chronique ;
C’est pour ces motifs que l’expert judiciaire préconise le maintien d’un taux d’incapacité à 0% pour les séquelles résultant de l’accident du travail du 17 juillet 2012, en raison de l’existence d’un état antérieur caractérisé cliniquement et radiologiquement ;
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter le recours de Madame [L] [F] et de la condamner aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la CNAM.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Rejette le recours de Madame [L] [F] Condamne Madame [L] [F] aux dépens à l'exception des frais d'expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la CNAM.
Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/04259 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [F]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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