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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 25/00217


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00217
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
684b1bc8b2ad24aef1617e8a

Texte de la décision

3,433 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00217 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZMC

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
du 5 juin 2025
prorogé au 10 juin 2025

DEMANDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE [R] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Aux termes d'une requête reçue le 14 janvier 2025, Monsieur [N] [V] a fait convoquer la SA LA BANQUE POSTALE , représentée par Monsieur [R] [B] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1578 € en principal.
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00217 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZMC

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [V] a exposé avoir le 25 juillet 2023, été victime d'une arnaque à la carte bancaire par appel téléphonique d'un faux conseiller qui avait toutes les informations sur lui et sa carte ; ajoutant n'avoir commis aucune négligence grave.

Régulièrement convoquée , la BANQUE POSTALE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

LA BANQUE POSTALE a fait parvenir un mémoire pour s'opposer à la demande de Monsieur [N] [V] lequel sera purement et simplement écarté des débats dès lors qu'il convient de rappeler que la procédure est orale.

Force est de constater que Monsieur [N] [V] a produit aux débats la lettre du médiateur datée du 31 décembre 2024 ; que ce faisant il a méconnu les dispositions de l'article 131- 14 du code de procédure civile énonçant que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout cas de cause dans le cadre d'une autre instance ; qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation a confirmé ce principe.

Il y a lieu de relever que surabondamment, le médiateur a expressément rappelé le caractère confidentiel de la médiation dans son courrier précité.

En conséquence il convient de juger irrecevable la demande présentée par Monsieur [N] [V] à l'encontre de LA BANQUE POSTALE.

Confondre article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [N] [V].

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Juge y avoir lieu à écarter des débats le mémoire expédié par la BANQUE POSTALE.

Juge irrecevable la demande présentée par Monsieur [N] [V].

Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, le 10 juin 2025.

le greffier le Président

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