TJ 75056, 11 juin 2025, RG 23/02902
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à Me VIEGAS et Me RIGAL par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZU
N° MINUTE :
Requête du :
07 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZU
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [V], alors salariée de la SAS [3] en qualité d’équipier support, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 décembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 décembre 2022 énonce :
« Activité de la victime lors de l’accident : La salariée était en temps de pause.
Nature de l’accident : La salariée déclare qu’elle aurait trébuché et serait tombée en se rendant à son véhicule personnel
Objet dont le contact a blessé la victime : SOL
(…)
Nature des lésions : Contusion, contusion ».
Un certificat médical initial établi le 20 décembre 2022 par le docteur [C] à la [8] constate la lésion suivante :
« fracture du poignet gauche ».
L’employeur a émis des réserves par courrier du 27 décembre 2022 reçu le 11 janvier 2023 par les services de la [5].
Le 7 mars 2023, la [5] a pris une décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] au titre de la législation professionnelle.
Le 28 avril 2023, la SAS [3] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([6]) d’un recours à l’encontre de la décision précitée.
Par requête du 7 août 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 9 août 2023, SAS [3] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [3] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1, R. 441-6, R. 441-8 du code de la sécurité sociale, de :
- juger que la décision du 7 mars 2023 de prise en charge de l’accident de Mme [V] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ;
- condamner la [4] aux dépens.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de débouter la SAS [3] de ses demandes.
Les moyens sont repris dans les motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité des faits
La SAS [3] soutient notamment que Mme [V] s’est soustraite à son autorité en se rendant à son véhicule personnel, action totalement étrangère à ses fonctions, car motivée par des raisons personnelles. A l’audience, la SAS [3] explique en outre que, pour se rendre à son véhicule personnel, Mme [V] a emprunté une voie de circulation interdite aux piétons, réservée aux véhicules de transport, et a chuté entre la barrière de sécurité et le poteau.
La [4] soutient notamment que l’accident a eu lieu alors que la salariée était en pause sur le temps et au lieu du travail et qu’il appartient à l’employeur de prouver une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».
En l’espèce, en se rendant à son véhicule personnel par une voie interdite aux piétons, ce que ne conteste pas la [4], Mme [V] s’est soustraite à l’autorité de son employeur, de sorte que la cause totalement étrangère au travail est établie.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [4], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT inopposable à la SAS [3] l’accident subi le 19 décembre 2022 par Mme [B] [V] et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie le 21 décembre 2022 par l’employeur et d’un certificat médical initial établi le 20 décembre 2022 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [3]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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