TJ 75056, 10 juin 2025, RG 23/06800
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06800 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MRZ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
du 5 juin 2025
prorogé au 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06800 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MRZ
Vu la requête émanant de Madame [H] [L] et reçue le 27 novembre 2023 comprenant les griefs et indemnités revendiqués à l'encontre de la SA BOUYGUES TELECOM.
Vu les conclusions de la société BOUYGUES TELECOM tendant à voir :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [H] [L].
À titre subsidiaire :
- débouter Madame [H] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
-condamner Madame [H] [L] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la réouverture des débats intervenue à l'audience du 24 mars 2025.
Vu les dossiers et les documents des parties remis à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et pièces qu'ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Force est de constater que Madame [H] [L] a produit aux débats l'avis écrit de la médiatrice ; que ce faisant elle a méconnu les dispositions de l'article 131- 14 du code de procédure civile énonçant que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout cas de cause dans le cadre d'une autre instance ; qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation a confirmé ce principe.
Il s'ensuit, qu'en l'absence d'accord, les demandes de Madame [H] [L] ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de 700 du code de procédure civile ; que notamment la société BOUYGUES TELECOM ne saurait prospérer en sa demande tendant à obtenir paiement d'une indemnité de procédure.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [H] [L].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables toutes les demandes présentées par Madame [H] [L] à l'encontre de la société BOUYGUES TELECOM.
Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [H] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 10 juin 2025.
Le greffier, le Président,
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