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TJ 75056, 11 juin 2025, RG 21/00572


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2025, RG 21/00572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
21/00572
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
684b1bd2b2ad24aef1618063

Texte de la décision

9,567 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 21/00572 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBV3

N° MINUTE : 8

Requête du :

17 Mars 2021

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR

Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

[7] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur

Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00572 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBV3

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l'audience des débats et d'Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J] né le 28 juillet 1988, a déposé le 7 janvier 2020, un dossier auprès de la [7] [Localité 9] afin de solliciter l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.
Par décision du 8 septembre 2020, notifiée le 10 septembre 2020, la [7] [Localité 9] a rejeté les demandes de Monsieur [H] [J], au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%, et qu’il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Après avoir formé, le 10 octobre 2020, un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la [6], et à la suite du rejet de son recours notifié le 13 janvier 2021, Monsieur [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par requête enregistrée le 19 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
A cette date, en audience publique, Monsieur [H] [J] a comparu en personne.
Au soutien de son recours, Monsieur [H] [J] fait valoir qu’il a un problème de cécité à l’oeil gauche, et qu’il ne peut plus occuper les emplois de chaudronnier et de serveur qu’il exerçait antérieurement à son accident survenu en Janvier 2018.
Il invoque en particulier une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([10]), en raison de son handicap, et expose passer des entretiens d’emploi sans succès.

La [8] a sollicité une dispense de comparution et a adressé au tribunal des observations écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de constater que Monsieur [H] [J] ne rencontrait pas de [10] et de rejeter le recours de Monsieur [H] [J].
Elle précise que Monsieur [H] [J] a perdu la vision de l’oeil gauche, avec une acuité visuelle de l’oeil droit normal, ce qui justifierait un taux d’incapacité de 25%, donc inférieur à 50%, selon le guide barème.
Elle fait valoir que les séquelles de Monsieur [H] [J] entravent ses possibilités de travailler sur des postes physiques comme occupés antérieurement, mais pas sur un poste sédentaire plus d’un mi-temps.
A l’audience, le tribunal a autorisé Monsieur [H] [J] à produire des pièces en délibéré, à condition d’en adresser un exemplaire à la [6].
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 % ;
Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.;
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts important ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conserve pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint, tout comme lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
Enfin, et selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qu’il ne peut pas surmonter et qu’elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée ;
A l’audience Monsieur [H] [J] n’a pas contesté l’évaluation faite par la [6] de sa situation, et en particulier le fait qu’il était totalement autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, et n’a produit aucun élément de nature à contester le taux d’incapacité qui lui a été reconnu, compris entre 50 et 79%, étant relevé que les pièces médicales produites au cours du délibéré sont relatives à son suivi médical postérieur à 2022, pour les “séquelles morphologiques sur le plan maxillo-facial” et les chirurgies de reconstruction faciale à gauche, résultant de l’accident survenu en 2018 ;
En l’espèce il résulte des éléments non contestés du dossier que postérieurement à sa demande d’AAH, et à partir de septembre 2020, Monsieur [H] [J] a pu s’inscrire dans un parcours de reconversion professionnelle et a suivi des formations professionnelles, notamment en informatique, afin d’exercer un emploi de technicien réseau et télécommunication ;
Si les pièces produites en cours de délibéré établissent la réalité de recherches d’emploi restées infructueuses sur des postes de techniciens réseau, elles sont relatives à des recherches d’emploi initiées entre octobre 2023 et février 2024, et donc sur une période restreinte, et très éloignée de la date de la demande d’allocation présentée par Monsieur [H] [J];
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00572 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBV3

Ces seuls éléments n’établissent pas que Monsieur [H] [J] rencontrait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, justifiant le versement de l’allocation aux adultes handicapés, à la date de la demande présentée auprès de la [6], le 7 janvier 2020 ;
Concernant enfin le refus de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, contesté initialement par Monsieur [H] [J] dans son recours, ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais relève de la seule compétence du juge administratif, conformément à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Il convient en conséquence de rejeter le recours de Monsieur [H] [J] et de le condamner aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe REJETTE le recours de Monsieur [H] [J]. CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens de l’instance.

Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Juin 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 21/00572 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBV3

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [H] [J]

Défendeur : [8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

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