TJ 13055, 12 juin 2025, RG 23/02232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02232 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26Z2
AFFAIRE :
Mme [S] [T] (Me Nadège DE RIBALSKY)
Monsieur [A] [T] (Me Nadège DE RIBALSKY)
C/
Mme [O] [Z] (Maître [C] [D] de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
Madame [X] [H] (Maître [C] [D] de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
Madame [W] [M](Maître [C] [D] de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
Monsieur [P] [M](Maître [C] [D] de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
Madame [U] [B] (Maître [V] [I] de la SELARL PROVANSAL [I] GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [S] [T]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [T]
né le 22 Août 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [O] [Z]
née le 09 Mai 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [H]
née le 08 Mars 1931 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [M]
née le 04 Décembre 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [M]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 janvier 2021, Madame [S] [T] et Monsieur [A] [T] (ci-après les consorts [T]) ont signé un compromis de vente avec Madame [O] [Z], Madame [X] [H], Madame [W] [M] et Monsieur [P] [M] (ci-après les consorts [M]), pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré [Cadastre 6] E 96.165 et [Cadastre 3] au prix de 340 000 euros.
L’engagement a été réitéré le 26 avril 2021 devant notaire, Madame [U] [B].
Postérieurement à la vente, les acquéreurs se sont plaints du réseau d’assainissement des eaux usées domestiques du bien immobilier.
Par actes de commissaires de justice en date du 3 février 2023, les consorts [T] ont fait assigner Madame [Z], Madame [H], les consorts [M] et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de les voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts au titre de différents préjudices.
Madame [H] est décédée le 8 octobre 2023, l’instance est éteinte à son encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025 et communiquées préalablement par courriel aux autres parties, les consorts [T] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum Madame [Z], Madame [H], les consorts [M] et Madame [B] à leur payer la somme de 13 515 euros au titre du préjudice financier,
- condamner in solidum Madame [Z], Madame [H], les consorts [M] et Madame [B] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamner in solidum Madame [Z], Madame [H], les consorts [M] et Madame [B] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum Madame [Z], Madame [H], les consorts [M] et Madame [B] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de condamnation in solidum des vendeurs et du notaire à des dommages et intérêts, les consorts [T], se fondant sur le défaut de délivrance conforme des articles 1604, 1611 et 1615 du code civil, expliquent que malgré les stipulations du compromis de vente, le réseau d’assainissement du bien immobilier vendu n’est pas directement raccordé au réseau public. Ils ajoutent que cette non-conformité était connue des vendeurs dès lors que ceux-ci ont connus les mêmes désordres liés au bouchage régulier des canalisations et qu’ils en avaient été informés par la SERAMM avant la confirmation de la vente devant notaire. Ils sollicitent en conséquence la réparation de leur préjudice financier à hauteur des sommes qu’ils ont exposées au titre des travaux de mise en conformité.
Les consorts [T] soutiennent également que la responsabilité du notaire doit être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de ses manquements à ses obligations d’informations et de conseil dès lors que Mme [B] a annexé à l’acte de vente un courrier de la SERAMM précisant que l’existence d’un raccordement du réseau d’assainissement du bien au réseau public n’était ni garanti, ni a fortiori conforme, sans pour autant les informer des risques liés à l’absence de certification de conformité. Ils soutiennent aussi que les formalités propres à confirmer ou non l’existence du raccordement n’ont pas été réalisées.
Répondant aux moyens de défense du notaire sur ce point, les demandeurs ajoutent qu’il ne les a pas suffisamment alertés sur l’existence d’une division cadastrale avec la propriété voisine réalisée par les vendeurs. Ils arguent que le raccordement d’un bien au réseau d’assainissement constitue une qualité essentielle du bien vendu de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de l’ériger en condition suspensive de la vente.
Les consorts [T] fondent également leur demande de condamnation à des dommages et intérêts sur l’article 544 du code civil et affirment avoir subi un trouble dans la jouissance de leur bien en raison des désordres engendrés par le bouchage des canalisations tels que leur impossibilité d’utilisation ou les odeurs.
Enfin, les consorts [T] invoquent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive des vendeurs qui ont refusé de procéder au paiement des frais engagés par les acquéreurs malgré le bien fondé de leurs demandes et leur tentative de résolution amiable du litige.
Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 février 2024, Madame [Z] et les consorts [M] demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les consorts [T] de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner les consorts [T] à leur payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts (2 000 euros chacun),
Subsidiairement,
- dire que Madame [Z] et les consorts [M] seront intégralement relevés et garantis de toute condamnation par Madame [B],
- condamner les consorts [T] ou tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée par les acquéreurs, les vendeurs opposent que ceux-ci n’apportent pas la preuve d’un défaut de délivrance conforme. Reconventionnellement, ils allèguent que la procédure intentée par les consorts [T] est abusive et qu’il convient en conséquence de les condamner au paiement des dommages et intérêts.
Subsidiairement, ils demandent d’être garantis par Mme [B] en expliquant qu’ils ont transmis toutes les informations qu’ils avaient en leur possession et que le notaire a conclu la vente.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 octobre 2024, Madame [B] demande au tribunal de :
- débouter les consorts [T] de leurs demandes,
- débouter Madame [Z] et les consorts [M] de leurs demandes,
- condamner les consorts [T] aux dépens,
- condamner les consorts [T] à verser à Maître [N] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par les demandeurs, Mme [B] affirme qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et qu’elle a attiré l’attention des acquéreurs sur le fait que les vendeurs ne pouvaient garantir la conformité de l’installation aux normes en vigueur étant donné que l’immeuble a été construit antérieurement à l’entrée en vigueur de la législation sur le permis de construire. Elle atteste les avoir informés de la possibilité de faire un diagnostic de l’installation mais qu’ils l’ont refusé. Elle énonce que postérieurement à la signature du compromis de vente, elle s’est renseignée auprès de la SERAMM qui a confirmé les dires des vendeurs sur l’impossibilité d’affirmer que le raccordement était conforme aux normes et soutient avoir transmis ces informations aux acquéreurs pour la signature de l’acte authentique, le courrier étant aussi annexé à l’acte. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue d’effectuer un contrôle sur place, ni de demander la production d’un certificat de vérification de la conformité de l’installation.
Au-delà, elle avance que les demandeurs ne prouvent pas leurs préjudices puisqu’ils ne démontrent pas de façon technique la non-conformité de l’installation. Elle considère que les interventions de débouchage pourraient montrer que les canalisations sont endommagées ou désormais inadaptées au nombre d’occupants de la maison, mais qu’elles ne prouvent pas la non-conformité du réseau d’assainissement. Elle énonce également que les demandeurs confirment eux-mêmes que leur bien est indirectement raccordé à l’égout en traversant le bien du voisin et que la non-conformité du réseau d’assainissement ne peut se déduire de ce raccordement indirect. Elle ajoute à ce titre qu’elle leur avait proposé, en vain, de régulariser une servitude.
Pour Mme [B], les demandeurs ne prouvent pas non plus le lien de causalité étant donné qu’elle dit les avoir parfaitement informés au stade de l’avant contrat de l’absence de garantie de conformité de l’installation et qu’ils n’ont pas souhaité l’ériger en condition suspensive ni réaliser un contrôle de conformité en amont de la vente. Elle allègue que le préjudice soutenu par les consorts [T] est en lien avec une prétendue non-conformité du réseau d’assainissement et n’est pas causé par l’absence de contrôle de l’installation.
Enfin, elle invoque que les dommages-intérêts sollicités constituent en réalité une diminution du prix de vente et que le préjudice allégué doit s’analyser en une perte de chance de ne pas négocier le prix dès lors que, si les vendeurs les avaient informés en amont de la vente que le bien n’était pas raccordé directement au réseau d’assainissement, les acquéreurs n’auraient pas été certains d’obtenir une diminution du prix de vente. Elle conclut que le préjudice de perte de chance n’est pas indemnisable par le notaire.
Elle sollicite aussi le débouté de la demande en garantie des vendeurs pour les mêmes raisons liées à l’absence de preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité.
***
La clôture est intervenue le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « dire », « dire et juger », « déclarer recevable et bien fondé », et « constater », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande des consorts [T] de condamnation in solidum des vendeurs et du notaire à des dommages et intérêts
Sur la délivrance conforme s’imposant aux vendeurs
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, il appartient au vendeur de délivrer la chose à l’acquéreur, conformément aux stipulations contractuelles.
L’article 1611 du même code prévoit que le vendeur est tenu à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le défaut de délivrance conforme.
Il résulte également de l’article L.1331-1 du code de la santé publique que les immeubles doivent être raccordés aux réseaux publics de collecte des eaux usées domestiques par un accès sous la voie publique établi soit directement, soit par l’intermédiaire des voies privées ou des servitudes de passage. Le raccordement est obligatoire dans un délai de deux à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
En l’espèce, les consorts [T] soutiennent que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien immobilier dès lors que l’acte de vente stipule que le bien est raccordé au réseau d’assainissement des eaux public, mais qu’il s’est avéré que ce raccordement n’était qu’indirect et que de ce fait ils ont subi des désordres liés au bouchage des canalisations.
L’existence d’un raccordement, au moins indirect, du bien immobilier au réseau public d’assainissement des eaux domestiques n’est donc contesté par aucune des parties. S’agissant de la conformité de ce raccordement indirect à l’acte de vente, il résulte tant du compromis de vente du 8 janvier 2021 que de l’acte authentique réitérant la vente du 23 avril 2021 que la clause d’assainissement mentionne que l’immeuble vendu est raccordé au réseau public d’assainissement des eaux usées domestiques. Puisqu’aucun de ces deux actes ne mentionnent que le raccordement est direct, il ne peut être déduit de la seule existence d’un raccordement indirect que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance de l’immeuble conformément aux stipulations de l’acte de vente.
Le courrier de la SERAMM du 25 avril 2021 joint en annexe à la vente confirme que le bien immobilier vendu est assujetti au paiement de la redevance d’assainissement et qu’il figure sur la base de données administratives des usagers raccordés. La SERAMM émet cependant une réserve en indiquant que ces informations ne signifient pas pour autant qu’il existe une garantie formelle de l’existence du raccordement ou de sa conformité. Suite à ce courrier, il a été ajouté à la clause d’assainissement de l’acte réitérant la vente qu’il était constaté que « le bien figure comme faisant partie des usagers raccordés ».
Les consorts [T] considèrent que ce courrier de la SERAMM a révélé un risque de non-conformité du réseau d’assainissement et que les vendeurs ont été informés de ce risque avant la réitération de la vente. Or, l’acte de vente du 23 avril 2021 mentionne que le raccordement est conforme aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique. Le courrier de la SERAMM évoque qu’il leur est impossible de certifier la conformité du raccordement aux normes légales. Cependant, ce doute de la SERAMM quant à la conformité aux normes légales du raccordement résulte du fait qu’il n’existe pas de certificat venant le contrôler. En l’absence de tout certificat de conformité ou de non-conformité du raccordement, il est donc impossible de dire s’il est conforme aux dispositions légales ou aux stipulations de l’acte de vente. Les consorts [T] ne peuvent déduire l’existence d’un défaut de délivrance conforme des vendeurs de ce seul doute de la SERAMM car jusqu’à présent, il n’est pas démontré que le raccordement n’est pas conforme aux normes, à l’inverse des stipulations de l’acte de vente.
Aussi, les consorts [T] s’appuient sur l’attestation de Mme [K] pour soutenir que les vendeurs avaient connaissance du défaut de raccordement direct au tout-à-l’égout puisqu’ils avaient eux-mêmes subis les mêmes désordres liés au bouchage des canalisations. Il résulte de cette attestation qu’elle ne fait qu’évoquer une discussion avec un voisin au sujet de dysfonctionnements passés des canalisations et de travaux effectués plusieurs années en amont. Elle ne démontre aucunement la nature des travaux énumérés, ni la récurrence ou l’origine des dysfonctionnements des canalisations allégués. En tout état de cause, l’attestation ne permet pas d’appuyer l’existence d’un défaut de délivrance conforme du bien vendu aux stipulations de l’acte de vente.
Enfin, le défaut de délivrance conforme du bien ne saurait être déduit de l’existence du bouchage des canalisations, ou de la production d’un devis pour réaliser des travaux de raccordement au tout-à-l’égout public. En effet, le devis vise à établir un raccordement direct du réseau d’assainissement à l’égout public, alors qu’il n’est aucunement fait mention dans l’acte de vente qu’il existe un raccordement direct au réseau d’assainissement.
En conséquence, il n’apparaît pas que la délivrance de l’immeuble ne soit pas conforme aux stipulations de l’acte de vente.
Les consorts [T] devront être déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Mme [Z] et des consorts [M] au paiement de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formulée par les vendeurs afin de garantie du notaire contre toute condamnation prononcée à l’encontre des vendeurs.
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est responsable des manquements à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis des parties et a l’obligation d’assurer l’efficacité des actes qu’il reçoit.
Avant de dresser les actes qu’ils reçoivent, les notaires doivent procéder aux vérifications nécessaires pour assurer l’efficacité et l’utilité de ces actes.
S’agissant de la vente d’un bien immobilier, il est ainsi tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur et la situation juridique du bien en recherchant l’existence ou non d’un certificat de conformité. En cas d’absence de certificat de conformité, son obligation de conseil n’est satisfaite qu’à condition qu’il ait informé les acquéreurs des conséquences de cette absence et du risque qu’ils s’engagent à supporter.
Il appartient au notaire, en sa qualité de professionnel, de démontrer qu’il a rempli son devoir de conseil vis-à-vis de l’acheteur profane.
En l’espèce, Mme [B] soutient à juste titre qu’elle ne s’est pas contentée de contresigner les déclarations des vendeurs dans l’acte authentique et qu’elle a procédé à des vérifications auprès de la SERAMM. En effet, celle-ci a sollicité la SERAMM entre la signature du compromis et la réitération de la vente, afin d’obtenir des informations complémentaires quant au raccordement de la propriété au réseau d’assainissement.
La SERAMM a apporté la réponse précitée par courrier du 25 mars 2021 et a établi le même jour, un devis pour l’établissement d’un certificat de conformité en précisant que le contrôle des installations permettrait de s’assurer de l’absence de dysfonctionnements des installations et de satisfaire aux obligations d’informations pesant sur les acteurs impliqués dans la vente d’un bien immobilier. Le courrier de la SERAMM et le devis figurent en annexe de l’acte de vente de sorte que les acquéreurs ne peuvent soutenir ne pas en avoir eu connaissance.
Toutefois, aucune suite n’a été donnée à ce devis avant la réitération de la vente le 26 avril 2021. Or il se déduit du courrier de la SERAMM que l’absence de certificat de conformité ne permet pas aux acteurs impliqués dans la vente d’un bien immobilier de satisfaire suffisamment aux obligations d’informations pesant sur eux. Dès lors, il doit être considéré que le notaire a manqué à son obligation d’information et de conseil.
En outre, il résulte des stipulations de l’acte de vente que les indications portées par la SERAMM ne sont reprises que partiellement, de sorte qu’une seule information partielle est délivrée aux acquéreurs. L’acte notarié du 26 avril 2021 mentionne, au titre de la clause d’assainissement que : « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du Code de la santé publique. Une lettre délivrée le 25 mars 2021 par la SERAMM, dont l’original est annexé, constate que ce bien figure comme faisant partie des usagers raccordés ». Or, le courrier de la SERAMM mentionne qu’au-delà du fait que le bien figure sur la base de données administrative des usagers raccordés, il est également assujetti au paiement d’une redevance d’assainissement mais surtout que l’ensemble de ces informations ne permettent pas de garantir formellement ni l’existence d’un raccordement, ni sa conformité.
Il n’apparaît pas à la lecture de la clause d’assainissement, que le notaire ait suffisamment et clairement conseillé les acquéreurs sur les risques liés à l’absence du certificat de conformité. Il n’est pas non plus fait mention que les acquéreurs s’engageaient à supporter les risqués liés à cette absence de certificat de conformité. La seule circonstance que le courrier de la SERAMM et que le devis dudit certificat figurent à l’annexe de la vente sont insuffisants à démontrer que le notaire a rempli son obligation de conseil vis-à-vis des acquéreurs.
De même que, le moyen développé par Mme [B] selon lequel les acquéreurs auraient refusé de réaliser une condition suspensive ou de payer le devis pour réaliser le certificat de conformité est insuffisant à l’exonérer de sa responsabilité professionnelle dès lors que l’acte authentique ne fait pas référence ni à ce refus des acquéreurs, ni aux risques qu’ils s’engagent à prendre du fait de ce refus. De surcroit, la charge du paiement incombait aux vendeurs et non aux acquéreurs.
Enfin, le fait que Mme [B] ait proposé par courriel du 10 novembre 2021 de régulariser une servitude sur le fonds voisins est insuffisant à considérer qu’elle a parfaitement rempli son obligation de conseil puisque le courriel intervient postérieurement à l’acte de vente et que l’obligation de conseil intervient en amont de la rédaction des actes qu’un notaire instrumente.
En conséquence, il conviendra d’engager la responsabilité civile du notaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour le non-respect de son devoir d’information et de conseil.
S’agissant de leurs préjudices, les consorts [T] produisent deux factures d’un total 601 euros pour le débouchage de leurs canalisations, ainsi qu’un devis de 12 914 euros s’agissant de travaux de raccordement de leur bien au réseau d’assainissement public.
Le préjudice résultant du manquement au devoir d’information et de conseil du notaire est la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables.
En l’espèce, les consorts [T] justifient seulement de deux factures de débouchage de leurs canalisations, ce qui ne démontre pas que le bouchage des canalisations soit constant, ni qu’il soit lié à un défaut de conformité du raccordement, lequel n’est pas établi en l’absence de contrôle de l’installation. Le bouchage des canalisations peut résulter de multiples facteurs, comme par exemple une mauvaise utilisation des installations.
S’ils avaient été davantage informés du risque lié à l’absence de certificat de conformité du réseau d’assainissement, il n’est pas établi qu’ils auraient obtenu une baisse de prix effective. En effet, dans la mesure où ils avaient parfaitement connaissance du courrier de la SERAMM, du devis relatif au contrôle des installations et de l’absence de suite donnée au devis et qu’ils ont néanmoins conclu la vente à ces conditions, la perte de chance apparait inexistante.
Il conviendra en conséquence de débouter les consorts [T] de leur demande en l’absence de démonstration d’un préjudice indemnisable.
Sur le préjudice de jouissance invoqué par les consorts [T]
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
En l’espèce, les consorts [T] invoquent un trouble dans leur jouissance à raison d’une part de la non-conformité du réseau d’assainissement qu’ils allèguent et d’autre part du bouchage des canalisations qui engendre une impossibilité d’utilisation des canalisations et des odeurs gênantes. Ils précisent que ce trouble de jouissance a lieu depuis l’acquisition du bien et prendra fin après la réalisation des travaux.
Pour autant, ils ne produisent que deux factures de débouchage de leurs canalisations, l’une d’un montant de 331 euros du 11 juillet 2021, et l’autre d’un montant de 270 euros du 17 août 2021. Il n’existe aucune autre pièce qui permettrait d’apprécier la continuité dans le temps du bouchage des canalisations.
En conséquence, les consorts [T] échouent à démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance.
Ils devront être déboutés de leur demande de condamnation in solidum des vendeurs et du notaire au paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la résistance abusive invoquée par les consorts [T]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cet article, combiné à l’article 30 du code de procédure civile, permet l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée dès lors que sont caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, les consorts [T] fournissent un courrier de leur avocat s’adressant à Mme [B] et aux vendeurs. Répondant à ce courrier, Mme [B] les a informés que les vendeurs étaient prêts à régler la moitié du coût des travaux. Dans un second courrier de mai, les acquéreurs ont refusé cette proposition en répondant qu’ils n’accepteront aucune solution amiable à la résolution du litige à moins que les vendeurs prennent en charge la totalité du devis.
Dès lors, il n’est pas démontré par les consorts [T] l’existence d’un abus des vendeurs ou du notaire dans leur droit de résister puisqu’au contraire, ils démontraient une volonté de réaliser des concessions réciproques dans l’optique d’une résolution amiable du litige.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation in solidum des vendeurs et du notaire au paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [Z] et [M]
Selon les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, les vendeurs ne démontrent aucunement l’existence d’une faute des consorts [T] dans leur droit d’ester en justice. Ils ne démontrent pas non plus l’existence d’un préjudice moral qu’ils auraient subis du fait de cette instance.
Il conviendra en conséquence de les débouter de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation des consorts [T] au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [T] et Monsieur [A] [T] seront condamnés aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner Madame [S] [T] et Monsieur [A] [T] à payer aux autres parties la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées en équité.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
DEBOUTE Madame [S] [T] et Monsieur [A] [T] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de Madame [O] [Z], Madame [W] [M] et Monsieur [P] [M] à leur verser des dommages-intérêt au titre du défaut de délivrance conforme ;
DEBOUTE Madame [S] [T] et Monsieur [A] [T] de leur demande tendant à la condamnation de Madame [U] [B] à leur verser des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation d’information et de conseil ;
DEBOUTE Madame [S] [T] et Monsieur [A] [T] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de Madame [O] [Z], Madame [W] [M] et Monsieur [P] [M] et de Madame [U] [B] à leur verser des dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [S] [T] et Monsieur [A] [T] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de Madame [O] [Z], Madame [W] [M] et Monsieur [P] [M] et de Madame [U] [B] à leur verser des dommages-intérêts au titre de leur résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [O] [Z], Madame [W] [M] et Monsieur [P] [M] de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [S] [T] et de Monsieur [A] [T] à leur payer des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [T] et Monsieur [A] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [T] et Monsieur [A] [T] à payer à Madame [U] [B] la somme de 1 500 euros et à Madame [O] [Z], Madame [W] [M] et Monsieur [P] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LE 12 juin 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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