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TJ 13055, 12 juin 2025, RG 21/05327


Vérifier : TJ 13055, 12 juin 2025, RG 21/05327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
21/05327
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B4
Type
other
Id
684b1d62b2ad24aef161862c

Texte de la décision

16,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/05327 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3A7

AFFAIRE :

S.A.S. LE CHATEAU DE LA [N] (la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
C/
M. [C] [M] et autres

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2025, puis prorogée au 12 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société LE CHATEAU DE LA MALLE (S.A.S.)
Immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N° 520 664 228
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [C] [M]
né le 13 Juin 1962 à ALGERIE, de nationalité française
demeurant [Adresse 8]

défaillant

Monsieur [T] [M]
né le 23 Août 1967, de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [X] [M], sans profession
née le 06 Septembre 1969 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe BONFILS de la SELARL GUERIN-BONFILS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [M]
né le 13 Avril 1970, de nationalité française
demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [G] [B] [M]
née le 22 Mars 1966 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

La société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE dirige un établissement spécialisé dans l'accueil et l'hébergement de personnes âgées. [P] [H] était hébergée au sein de cet établissement.

[P] [H] avait cinq enfants : Madame [X] [M] épouse [Y], Madame [G] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [I] [M].

Une dette d'hébergement s'est créée au passif de [P] [H]. Celle-ci est décédée le 8 novembre 2020.

Par acte d’huissier en date du 25 mai 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE a assigné Madame [X] [M] épouse [Y], Madame [G] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [I] [M] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 14 494,81 € à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2018.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2024, au visa des articles 14 et 789 du code de procédure civile, 768 et suivants, 876, 1103 et 1104 (ancien article 1134), 1231-1 et suivants, 1240 du code civil (ancien article 1147), la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE sollicite de voir :

- débouter Madame [G] [M] divorcée [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Madame [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner in solidum Monsieur [C] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [I] [M], Madame [X] [Y], Madame [G] [B] [L] née [M], à payer à la société LE CHATEAU DE LA MALLE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner in solidum Monsieur [C] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [I] [M], Madame [X] [Y], Madame [G] [B] [L] née [M] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Renaud PALACCI sur son affirmation de droit ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE affirme que, depuis le commencement de la présente procédure, la dette au principal a été réglée par l'étude de Maître [U], le 19 septembre 2022, à la demande de Madame [G] [M].
Toutefois, l'ampleur des démarches amiables diligentées par la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE et le silence conservé par les enfants de [P] [H] caractérisent la résistance abusive des défendeurs.

Madame [X] [M] ne saurait prétendre qu'elle était prête à régler sa part au sein de la dette, alors même qu'elle n'a effectué aucun versement volontaire. Quant à Madame [G] [M], elle maintient ses observations qui tendraient à établir qu'elle n'aurait pas la qualité d'héritière, alors qu'elle a accepté la succession et a réglé la dette. Si Madame [G] [M] prétend ne pas avoir été touchée par la sommation d'opter, cette dernière a été délivrée par la demanderesse à l'adresse de Madame [G] [M] qui figurait dans le jugement du juge aux affaires familiales du 5 février 2019. Au demeurant, Madame [G] [M] prétend que le [Adresse 6] n'a jamais été son adresse, alors que c'est à cette adresse que l'assignation dans le cadre de la présente procédure lui a été délivrée et qu'elle a constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2025, au visa des articles 696 et 700, 803 du code de procédure civile, Madame [X] [M] sollicite de voir :

- révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 03 octobre 2024,
- déclarer recevables les présentes conclusions,
- débouter la société LE CHATEAU DE LA MALLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société LE CHATEAU DE LA MALLE aux entiers dépens de l’instance et à verser à Madame [X] [M], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [M] fait valoir que la dette au principal a été réglée. La défenderesse a toujours été la seule à répondre aux sollicitations de la demanderesse. Elle ne souhaitait simplement pas régler la dette seule alors que la charge du paiement devait être partagée au sein de la succession. Les allégations de mauvaise foi à son égard soulevées par la demanderesse sont mal fondées.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2022, au visa des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, Madame [G] [M] sollicite de voir :

- débouter purement et simplement la société LE CHATEAU DE LA MALLE de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [G] [M] ;
- condamner la société LE CHATEAU DE LA MALLE à verser Madame [G] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits aux profits de Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que, lorsque la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE a délivré une sommation d'opter le 19 mars 2021, dans le cadre de la succession de [P] [H], Madame [G] [M] a été citée sous la forme d'un procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile. Or, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE connaissait les coordonnées de Madame [G] [M] qui se trouvaient dans son dossier administratif depuis le 20 novembre 2020, outre ses coordonnées téléphoniques et courriels à jour.

La dette est désormais réglée. Madame [G] [M] n'a pas fait preuve de résistance abusive. Dans le cadre de démarches antérieures pour le paiement des dettes d'EHPAD de sa mère, la défenderesse avait d'ailleurs été la seule des enfants à adresser à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE un chèque de 4 500 €. De surcroît, au cours de la présente procédure, la défenderesse a accepté la succession et c'est à sa demande que l'étude notariale a libéré entre les mains de la demanderesse la somme réclamée au principal.

Monsieur [C] [M], cité à son domicile, n'a pas constitué avocat. Monsieur [T] [M], cité dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Monsieur [I] [M], cité dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Après clôture de l'instruction ordonnée le 3 octobre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 février 2025. A l'audience, l'ensemble des parties s'est accordé pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et voir admettre aux débats les conclusions postérieures à celle-ci. Avant l'ouverture des débats sur le fond, le juge a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, l'admission aux débats des conclusions et pièces jusqu'au 27 février 2025 et la clôture de la mise en état à la date du 27 février 2025. Il en a été pris acte à la note d'audience.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résistance abusive :

Il convient de rappeler qu'en droit civil, la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle (aussi appelée responsabilité civile extra-contractuelle) sont mutuellement exclusives. Une partie à un litige ne peut pas cumulativement invoquer à l'égard de l'autre ces deux régimes de responsabilité. Soit un demandeur fonde sa prétention sur l'application du contrat, soit il fonde sa prétention sur la responsabilité qui s'applique précisément lorsque les parties ne sont pas liées par contrat. La responsabilité contractuelle est prévue aux articles 1103 et suivants du code civil, la responsabilité extra-contractuelle est régie par les articles 1240 et suivants du même code.

En l'espèce, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE a initié la présente instance aux fins de voir recouvrer un impayé généré par [P] [H] lors de l'hébergement de celle-ci. Ma société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE verse aux débats le contrat d'hébergement de [P] [H]. La dette de 14 494,81 € avait donc bien une nature contractuelle.

Lorsque la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE, dans ses conclusions, insiste sur la démonstration de la qualité d'héritiers de l'ensemble des défendeurs suite à la sommation d'opter du 19 mars 2021, c'est bien pour faire valoir que ceux-ci, en acceptant la succession, sont venus aux droits de [P] [H] et donc, se sont trouvés tenus par les engagements contractuels passés par [P] [H] de son vivant. C'est donc au titre de ce que les défendeurs sont, par l'effet de la succession, contractuellement engagés à l'égard de la demanderesse à lui payer la somme de 14 494,81 €, que la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE a diligenté la présente procédure.

Dès lors, la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE, qui démontre longuement que les défendeurs sont héritiers de [P] [H] (et donc, implicitement mais nécessairement, qu'ils sont tenus par les engagements contractuels de celle-ci), ne peut prétendre réclamer à l'égard de ces mêmes défendeurs une quelconque indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Comme rappelé plus haut, ce texte ne peut s'appliquer que lorsque les parties ne sont pas liées par contrat.

Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la demanderesse, celle-ci est nécessairement mal fondée, puisque l'ensemble de sa prétention au titre de la « résistance abusive » repose sur un fondement juridique inapplicable en l'espèce.

Il convient donc de débouter la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE de sa prétention à la somme de 5 000 € pour résistance abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La présente procédure judiciaire a été nécessaire pour que la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE obtienne le paiement de la dette qui lui était due par les défendeurs. L'ensemble des défendeurs sera donc tenu au paiement, tant des dépens que des frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner in solidum Madame [X] [M] épouse [Y], Madame [G] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [I] [M] aux entiers dépens.

La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Renaud PALACCI, avocat de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE de recouvrer directement contre Madame [X] [M] épouse [Y], Madame [G] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [I] [M] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il y a lieu de condamner in solidum Madame [X] [M] épouse [Y], Madame [G] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [I] [M] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] [M] et Madame [G] [M] seront déboutées de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

RAPPELLE que l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 a été révoquée le 27 février 2025 ;

RAPPELLE que toutes les conclusions et pièces des parties jusqu'au 27 février 2025 ont été admises aux débats ;

RAPPELLE que la mise en état a de nouveau été clôturée à la date du 27 février 2025 ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE de sa prétention à la somme de 5 000 € sur le fondement de la résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [M], Madame [G] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [I] [M] aux entiers dépens ;

DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Renaud PALACCI, avocat de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE de recouvrer directement contre Madame [X] [M], Madame [G] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [I] [M] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [M], Madame [G] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [I] [M] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE CHATEAU DE LA MALLE la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ;

DEBOUTE Madame [X] [M] et Madame [G] [M] de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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