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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13055, 12 juin 2025, RG 22/06540


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Date
12/06/2025
Numéro
22/06540
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab B
Type
other
Id
684b1d64b2ad24aef1618668

Texte de la décision

4,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 12 JUIN 2025

N° RG 22/06540 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GSP

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [I] / [G]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Mars 2025

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] -PHILIPPINES-
de nationalité Philippine
Profession : Agent d’entretien
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [K] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (PHILIPPINES)
de nationalité Française
Profession : Agent d’entretien
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,

Vu l’assignation en date du 1er juillet 2022,

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2024 et PRONONCE la clôture de la procédure au 27 mars 2025,

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

[Z] [I]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (République des Philippines)

Et de

[K] [G]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (République des Philippines)

Mariés à la paroisse de [Localité 14], [Localité 8] (République des Philippines) le [Date mariage 5] 2008

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

FIXE la date des effets du divorce au 29 janvier 2021,

AUTORISE [K] [G] à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée,

DEBOUTE [K] [G] de sa demande visant à constater que [Z] [I] propose de garder à sa charge les mensualités restantes dues au titre du prêt n° 4345 010 647 9001 d’un montant de 45.000 € contracté auprès de la [10] jusqu’à remboursement complet dudit prêt et à juger que ledit prêt restera à la charge de [Z] [I],

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONDAMNE [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 JUIN 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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