TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/01463
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01463 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMA6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [B] [H]
- Société [8]
- CPRP [8]
- Me Julie ANDREU
- Me Maïtena LAVELLE
N° de minute : 25/00614
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 24/01463 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMA6
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE,
non comparante
DÉFENDEUR :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Z] [E], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du jugement
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01463 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMA6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une requête expédiée le 12 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, M. [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir notamment la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Nationale [8], pour sa maladie professionnelle du 14 juin 2022, la majoration de sa rente et l’indemnistaion de ces préjudices.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
À cette date, M. [H] n’est ni présent ni représenté. Par courriel du 30 avril 2025, son conseil a informé le tribunal du désistement d’instance de son client, un protocole transactionnel ayant été conclu avec son ancien employeur, dans lequel la [8] reconnaît sa faute inexcusable, lui accorde une majoration de sa rente et indemnise ses préjudices.
En défense, la [8], représentée par son conseil, a accepté le désistement de M. [H], par courriel en date du 02 mai 2025.
La [7] de la [8], partie intervenante dans la procédure, n’est ni présente ni représentée, et n’a formulé aucune observation.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [H] a, par courriel en date du 30 avril 2025, informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la [8], par courriel du 02 mai 2025. La [7] de la [8], partie intervenante, n’a formulé aucune observation, ni présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, le désistement d’instance de M. [H] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendu sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [B] [H] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01463 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMA6 ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [H], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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