TJ 78646, 11 juin 2025, RG 23/01493
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01493 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV3N
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Association [5]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Eric DELATTRE
- URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025
N° RG 23/01493 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV3N
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée par Maître Eric DELATTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [D] [C], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 23/01493 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV3N
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (l’URSSAF) a mis en demeure, par courrier daté du 13 septembre 2023, l’association [5] (ci-après l’association) de lui régler la somme de 668 € soit la somme de 232 € de majorations et la somme de 436 € de majorations de retard complémentaires.
Par demande dématérialisée en date du 18 septembre 2023, l’association a sollicité l’annulation des majorations de retard initiales et complémentaires.
Par décision datée du 22 septembre 2023, l’URSSAF a notifié à l’association une remise des seules majorations soit la somme de 232 €, maintenant les 436,00 euros de majorations de retard complémentaires.
Une nouvelle demande de remise des majorations de retard complémentaires a été présentée par l’association et refusée par l’URSSAF le 04 octobre 2023,
Par lettre recommandée expédiée le 09 novembre 2023, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours à l’encontre de ces décisions de rejet.
En l’absence de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 31 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’assocation [5], assistée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner à l’URSSAF Ile de France de prononcer le dégrèvement des 436 € de majorations de retard complémentaires et de la condamner à lui rembourser cette somme.
À l’appui de ses prétentions, elle expose qu’elle a été condamnée suivant un arrêt en date du 7 juin 2023 à verser diverses sommes à un ancien salarié licencié pour faute grave le 2 septembre 2019, de sorte qu’elle ne pouvait pas déclarer ces sommes avant juillet 2023. Elle précise avoir bénéficié uniquement de la remise des majorations, présentant une demande de dégrèvement des majorations complémentaires.
L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, indique oralement s’en rapporter à justice, précisant ne disposer de cette possibilité qu’oralement dans le cadre d’une procédure judiciaire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale au titre des majorations de retard complémentaires
L’article R243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions, ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard (Cass. Soc. 18 février 2021 n°19-24.179).
L’article 12 du code de procédure civile permet au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, étant observé qu’un dégrèvement se définit comme une diminution totale ou partielle pratiquée sur le montant de l’impôt et non sur des cotisations ou majorations de retard.
En l’espèce, il est constant que la mise en demeure émise le 13 septembre 2023 par l’URSSAF a été notifiée le 18 septembre 2023.
Il est tout aussi constant que l’association a procédé au paiement des majorations de retard complémentaires le 09 octobre 2023, soit dans le délai de trente jours susvisé.
L’URSSAF s’en rapporte à justice sur la remise des majorations complémentaires, précisant qu’il s’agit du premier retard de paiement de l’association qui est de bonne foi.
Dès lors, au regard, d’une part, des circonstances particulières, aucune déclaration ne pouvant intervenir de la part de l’association avant qu’elle ne soit condamnée par la cour d’appel et d’autre part de la position de l’URSSAF à l’audience, il sera fait droit à la demande de remise de majorations de retard complémentaires et l’URSSAF sera en conséquence condamnée à rembourser la somme de 436,00 euros à l’association.
2. Sur les frais du procès
Succombant à l’instance, l’URSSAF sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 juin 2025 ;
REÇOIT l’association [5] en sa demande et la dit bien fondée ;
ORDONNE la remise des majorations de retard complémentaires pour la somme de 436,00 euros ;
CONDAMNE l’URSSAF à payer à l’assocation [5] la somme de QUATRE CENT TRENTE-SIX EUROS (436,00 euros) au titre des majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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