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TJ 78646, 11 juin 2025, RG 24/00247


Vérifier : TJ 78646, 11 juin 2025, RG 24/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/00247
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b206bb2ad24aef1618e92

Texte de la décision

7,993 caractères

Pôle social - N° RG 24/00247 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4I2

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [E] [R]
- Me Frédérique FARGUES
- Me Lilia RAHMOUNI
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025

N° RG 24/00247 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4I2

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substituée par Maître Delphine BOGAERT-LENNE, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [V] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [M], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/00247 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4I2

EXPOSE DU LITIGE:

Par courrier en date du 13 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après CPAM des YVELINES) a informé Monsieur [E] [R] que son arrêt de travail pour la période du 27 juillet 2023 au 27 septembre 2023 ne pouvait pas donner lieu à indemnisation, car il était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite, le 9 octobre 2023.

Monsieur [E] [R] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par courrier en date du 27 octobre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 février 2024, Monsieur [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui postérieurement a notifié le 28 mai 2024, sa décision prise en sa séance du 14 décembre 2023, de rejet.

A défaut de conciliation entre les parties, après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l'audience du 31 mars 2025.

A cette date, Monsieur [E] [R], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- annuler les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable,
- constater qu’il justifie avoir adressé à la caisse son avis de prolongation d’arrêt de travail,
En conséquence,
- condamner la caisse à prendre en charge l’arrêt de travail pour la période du 27 juillet 2023 au 27 septembre 2023,
- condamner la caisse à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- et rejeter toute demande contraire aux présentes de la caisse.

Il expose avoir adressé son arrêt de travail de prolongation simultanément à son employeur et à la caisse, son employeur attestant l’avoir reçu dans les 48 heures. Il indique démontrer cet envoi à la caisse par le témoignage de sa mère, précisant enfin que l’ensemble des arrêts précédents ont été adressés tout comme celui là.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes présentées par Monsieur [E] [R] et à la confirmation de la décision en date du 13 octobre 2023.

Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu l’arrêt de travail le 9 octobre 2023, rendant impossible tout éventuel contrôle pendant la période de repos. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’en vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la Cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle indique que la réception par l’employeur de l’arrêt de travail dans les 48 heures ne démontre pas l’envoi à la caisse. Elle précise que l’attestation de la mère du requérant est suspecte du fait du lien de parenté et par ailleurs n’établit pas le contenu et l’envoi réel de l’arrêt dans les temps. Elle ajoute que Monsieur [R] a déjà fait l’objet d’un avertissement pour avoir adressé avec retard un arrêt en février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation:

L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.

En l’espèce, Monsieur [E] [R] a bénéficié d’une prolongation de son arrêt de travail du 27/07/2023 au 27/09/2023.

Il produit aux débats :
- d’une part le témoignage de sa mère (pièce 12) qui atteste qu’elle a remis le 29 juillet 2023 deux timbres à son fils pour deux lettres déjà prêtes l’une pour son employeur et la seconde pour la caisse qu’il a été posté,
- et d’autre part l’attestation de son employeur (pièce 11) qui confirme avoir reçu dans les 48 heures l’arrêt de prolongation, ce qui corrobore l’attestation de Mme [W] [R] lorsqu’elle témoigne que son fils a timbré et posté deux lettres le 29 juillet 2023 dont une adressé à son employeur.

Ces éléments constituent des présomptions sérieuses et concordantes établissant l’envoi dans le délai de 48 heures et avant l’issue de la période de repos, de l’arrêt de travail du 27/07/2023 au 27/09/2023 de Monsieur [E] [R] à la CPAM des Yvelines.

Dès lors, la décision de la caisse en date du 13 octobre 2023 sera infirmée et la caisse sera tenue d’indemniser l’arrêt de travail de Monsieur [E] [R] du 27/07/2023 au 27/09/2023.

Sur les demandes accessoires:

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM des Yvelines, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

En revanche, monsieur [E] [R] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025,

INFIRME la décision de la la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 13 octobre 2023,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra verser à Monsieur [E] [R] les indemnités journalières pour son arrêt de travail du 27 juillet 2023 au 27 septembre 2023 ;

DEBOUTE monsieur [E] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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