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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 78646, 11 juin 2025, RG 24/00003


Vérifier : TJ 78646, 11 juin 2025, RG 24/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/00003
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL SUREND CTX
Type
other
Id
684b206bb2ad24aef1618e96

Texte de la décision

28,204 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7UN

[D] [P] née [N]

C/

SIP [Localité 10]
et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

REQUÉRANTE :

BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000 123043788

DÉBITRICE :

Madame [D] [P] née [N] née le 22 Juillet 1987 à [Localité 8] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 7]

comparante en personne aux audiences des 17 mai 2024, 13 septembre 2024, 11 avril 2025

auteur de la contestation
d'une part,

CRÉANCIERS :

- SIP [Localité 10]
ref : IR 2014+TH 2016, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté aux audiences des 17 mai 2024, 13 septembre 2024, 11 avril 2025 mais a écrit

- POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
ref : IR + prélèvements sociaux 2010à 2013/1407508059461, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté aux audiences des 17 mai 2024, 13 septembre 2024, 11 avril 2025 mais a écrit

- SIP [Localité 9]
ref : identifiant 1407508059461
SATD n°: 70 00002
Codique: 078105, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté aux audiences des 13 septembre 2024, 11 avril 2025 mais a écrit

d'autre part,

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme en LRAR à :

1 copie certifiée conforme en lettre simple à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [D] [P], née [N], a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 9 octobre 2023.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 30 octobre 2023.

La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 22 janvier 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 066,56 €.

Madame [D] [P], née [N], a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 22 février 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 26 février 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 27 mars 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2024, par les soins du Greffe.

A l'audience du 17 mai 2024, Madame [D] [P], née [N], a comparu en personne. Elle a expliqué que ses dettes sont des dettes fiscales constituées par son ex-mari dont elle est responsable solidairement. Elle a précisé que son ex-mari a été condamné pour fraude fiscale de septembre 2010 à décembre 2011 par jugement du Tribunal Correctionnel de Paris en date du 11 juin 2015 et que, pour sa part, elle a été relaxée. Madame [P] a ajouté qu'elle a fait une demande de désolidarisation de responsabilité, mais que sa demande n'a pu aboutir car elle n'était pas en mesure de justifier qu'elle était séparée de son ex-mari, car ce dernier s'opposait au divorce qui n'est intervenu que le 12 janvier 2024. Madame [P] a également exposé qu'elle continue à loger dans le logement conjugal, dont son ex-mari paie les loyers, qu'elle recherche un autre logement, mais que ses candidatures sont refusées car des saisies de ses rémunérations apparaissent sur ses bulletins de paie. Madame [P] a indiqué qu'elle ne sait pas exactement quels sont les activités professionnelles exercées par son ex-mari et ses revenus qui le sont et proviennent probablement de l'étranger car il n’est présent que ponctuellement sur le territoire français.

Aucune des autres parties n'a été présente ou représentée.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 juillet 2024.

En cours de délibéré, Madame [P] a fait parvenir au Greffe un avis à tiers détenteur adressé à son employeur émanant du SIP [Localité 9] et portant sur la somme de 2 676 €.

Par courriel en date du 27 mai 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a indiqué à Madame [P] que le SIP [Localité 9] n'était pas partie à la procédure et qu'il était nécessaire de rouvrir les débats et de l’adjoindre à la procédure en le convoquant à une prochaine audience.

S’agissant d’une mesure d’administration, les débats ont été rouverts et les parties convoquées à l'audience du 13 septembre 2024 par simple mention manuscrite portée au dossier.

Préalablement à l'audience, le SIP [Localité 9] a déclaré une créance au titre de la taxe d'habitation 2023 pour le montant de 874 €.

Par ailleurs, la DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 a adressé des observations écrites au Greffe, en justifiant en avoir donné communication à Madame [P]. La DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS y a exposé que Madame [P] est responsable solidairement avec son ex-époux d'impositions au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2010 à 2013 pour le montant de 292 242,86 €, soumises à la majoration non rémissible de 40 % au titre des années 2011 à 2013. La DRFIP D'ILE DE FRANCE

ET DE PARIS a donc fait valoir que les montants dus au titre des années 2011 à 2013 devaient être exclus de la procédure de surendettement de Madame [P]. La DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS a également évoqué la demande de désolidarisation de responsabilité qui avait été formée par Madame [P] en octobre 2022 qui a donné lieu à un classement sans suite, le 3 mai 2023, la demanderesse n'ayant pas fourni les pièces justificatives à l'appui de sa demande. La DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS a ajouté que Madame [P] ayant saisi la Présidence de la République, le 12 octobre 2023, un nouveau délai lui est accordé jusqu'au 30 septembre 2024 pour apporter les justificatifs nécessaires. La DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS a donc demandé que l'affaire soit renvoyée à une prochaine audience, sachant qu'elle dispose d'un délai de 6 mois pour instruire le dossier à compter du moment où il est complet. La DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS a également joint un bordereau de situation concernant Monsieur et Madame [P] faisant état d'un montant total d'impositions restant dû de 309 222,22 €.

A l'audience du 13 septembre 2024, le Magistrat présidant l'audience a échangé avec Madame [P] sur les observations écrites de la DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS et de la nécessité pour Madame [P] de bien justifier de la séparation d'avec son ex-époux ainsi que des circonstances imputables à ce dernier dans lesquelles ces dettes fiscales ont été constituées. Le Magistrat présidant l'audience a également interrogé Madame [P] sur les raisons pour lesquelles une garde alternée des enfants semble prévue par la convention de divorce alors que Monsieur [P] ne réside pas règulièrement en France. Madame [P] a répondu que c'était pour qu'il accepte le divorce qu'il refusait, mais qu'effectivement, dans les faits, les enfants résident avec elle, éventualité qui a d'ailleurs été envisagée par la convention de divorce puisqu’une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants plus élevée est prévue s'il s'avère que la garde alternée n'est pas effective.

Aucune des autres parties n'a été présente ou représentée.

L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 11 avril 2025.

Par courrier adressé au Greffe avant l'audience, le SIP [Localité 9] a actualisé sa créance au titre de la taxe d’habitation 2023 pour la porter à la somme de 961 €.

Par courrier adressé au Greffe avant l'audience, le SIP [Localité 10] NORD a confirmé le montant de sa créance.

Par courriel en date du 4 avril 2025, la DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS a adressé au Greffe une copie de sa lettre en date du 3 avril 2025 informant Madame [P] qu'elle était déchargée des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 à 2013 mis en recouvrement à l'encontre de Monsieur [P] et d'elle-même pour les sommes de 76 832,18 € et 215 410,68 €, soit un total de 292 242,86 €.

A l'audience du 11 avril 2025, Madame [P] a comparu en personne. Elle a précisé qu'elle a trouvé un nouveau logement pour un loyer de 950 € dans lequel elle emménage la semaine prochaine. Le Magistrat présidant l'audience a rappelé à Madame [P] que sa dette à l'égard du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 (DRFIP D'IDF ET DE PARIS) était initialement de 312 633,62 €, qu'elle a été portée à 309 222,22 € au vu du bordereau de situation du 29 août 2024 communiqué en septembre 2024 et que Madame [P] en est déchargée à hauteur de 292 242,86 €. Le Magistrat présidant l'audience a précisé à Madame [P] qu'il interrogerait la DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS sur la différence, soit le montant de 16 979,36 €. Le Magistrat présidant l'audience a indiqué à Madame [P] que le SIP [Localité 10] avait confirmé le montant de sa créance, soit 7 084,76 € au titre de l'impôt sur le revenu 2014 et la taxe d'habitation 2016 et que le SIP [Localité 9] avait actualisé sa créance pour la porter à 961 €. Madame [P] a répondu que pour elle ses impositions avaient été réglées, mais qu'elle se rapprocherait des services concernés pour en avoir confirmation.

Madame [P] n'étant pas venue à l'audience avec les pièces justificatives de sa situation dont la liste est jointe à la convocation à l'audience, il lui a été demandé de les faire parvenir pendant le délibéré ainsi que la convention de divorce du 12 janvier 2024 et les avis d'imposition sur les revenus de 2022 et 2023.

Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 (DRFIP D'IDF ET DE PARIS), le SIP [Localité 10] NORD et le SIP [Localité 9] n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 11 juin 2025.

En cours de délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a saisi la DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS pour lui demander à quoi correspondait la somme de 16 979,36 €. La DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS a répondu qu'il s'agissait d'impositions concernant Monsieur [P] seul et non Madame [P].

En cours de délibéré, Madame [P] a fait parvenir les documents demandés ainsi qu'un avis à tiers détenteur émanant du SIP [Localité 9] pour le montant de 3 360 € correspondant à la taxe d'habitation 2023 pour la somme de 961 € et à l'impôt sur le revenu 2023 pour la somme de 2 399 €. Madame [P] a demandé que ces créances soient ajoutées à sa procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [D] [P], née [N], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 31 janvier 2024.

Madame [D] [P], née [N], les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 22 février 2024, soit dans le délai de trente jours.

La contestation sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :

- sur la vérification des créances :

L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".

* sur la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 :

Cette créance figure sur l’état des créances établi par la Commission de Surendettement pour le montant de 312 633,62 €.

Elle a été ensuite portée à la somme de 309 222,22 € sur le bordereau de situation établi aux noms de Monsieur et Madame [P] transmis par la DRFIP D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS au Greffe en septembre 2024.

Parallèlement, la DRFIP D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS exposait dans ses observations écrites que Madame [P] était tenue solidairement avec son ex-époux d’impositions au titre des années 2010 à 2013 pour un montant de 292 242,86 €, dont une partie ayant fait l’objet de majorations non rémissibles était exclue du bénéfice de la procédure de surendettement, mais que la possibilité était laissée à Madame [P] de former une nouvelle demande de désolidarisation.

Par courrier en date du 3 avril 2025, dont une copie a été adressée au Greffe, Madame [P] a été informée par la DRFIP D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS qu’il était fait droit à sa demande de
désolidarisation des impositions susmentionnées à hauteur de 292 242,86 €.

Par courriel en date du 22 avril 2025, la DRFIP D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS a confirmé au Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye que la différence entre les sommes de 309 222,22 € et 292 242,86 €, soit 16 979,36 €, portait sur des impositions exclusivement à la charge de Monsieur [P] ne concernant pas Madame [P].

Il résulte de ce qui précède que Madame [P] n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2, soit parce qu’elle a bénéficié d’une décharge de responsabilité solidaire, soit parce que la créance initiale incluait des sommes dues exclusivement par son ex-époux.

En conséquence, la créance de Madame [P] à l’égard du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE 2 sera fixée à la somme de 0 €.

* sur la créance du SIP [Localité 10] :

Cette créance figure sur l’état des créances établi par la Commission de Surendettement pour le montant de 7 084,76 € au titre de l’impôt sur le revenu 2024 et de la taxe d’habitation 2016.

Le SIP [Localité 10] l’a ensuite confirmée par courrier adressé au Greffe avant l’audience du 11 avril 2025.

Lors de l’audience du 11 avril 2025, Madame [P] a indiqué que cette créance devait être réglée et qu’elle se rapprocherait du SIP [Localité 10] pour en avoir confirmation.

Madame [P] n’est pas revenue vers le Juge des Contentieux de la Protection pour justifier du réglement de cette créance.

En conséquence, la créance du SIP [Localité 10] restera fixée à la somme de 7 084,76 €.

* sur la créance du SIP [Localité 9] :

Le SIP [Localité 9] n’était pas initialement partie à la procédure de surendettement de Madame [P].

Il a été ajouté à la liste des créanciers après que Madame [P] ait fait part au Juge des Contentieux de la Protection d’un avis à tiers détenteur adressé à l’employeur de Madame [P] pour le montant de de 2 676 €, sans que l’état du document transmis par Madame [P] permette d’identifier la nature des impositions concernées.

Par la suite, le SIP [Localité 9] a adressé au Greffe des bordereaux de situation portant d’abord sur la somme de 874 € au titre de la taxe d’habitation 2023, en date du 18 juin 2024, puis sur celle de 961 € correspondant à cette même taxe d’habitation majorée 10 %, en date du 26 septembre 2024.

Enfin, Madame [P] a transmis après l’audience du 11 avril 2025 un avis à tiers détenteur adressé à sa banque par le SIP [Localité 9], le 3 avril 2025, portant sur la somme de 3 360 €, correspondant à la taxe d’habitation 2023 majorée, soit 961 €, et au solde de l’impôt sur le revenu 2023 pour le montant de 2 181 € auquel s’ajoute la majoration de 10 %, soit 218 €.

L’avis d’imposition sur les revenus de 2023 de Monsieur et Madame [P] fait effectivement état d’un solde d’impôt sur le revenu à devoir de 2 181 €.

Par ailleurs, l’impôt sur le revenu 2023 ayant été mis en recouvrement en octobre 2023, soit postérieurement au dernier bordereau de situation du 26 septembre 2024 transmis au Greffe par le SIP [Localité 9], il n’y était pas mentionné.

Madame [P] a précisé qu’elle a fait une demande de désolidarisation dans la mesure où son ex-époux a ajouté ses propres revenus par déclaration rectificative aux siens qu’elle avait initialement déclarés, la rendant ainsi responsable des impositions en résultant, alors qu’ils étaient d’ores et déjà séparés.

Ne pouvant préjuger de la décision qui sera rendue concernant la désolidarisation de Madame [P] concernant ces impositions, il convient de fixer la créance du SIP [Localité 9] pour les besoins de la procédure de surendettement.

A cet égard, il sera rappelé qu’en application de l’article L 722-14, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur ne peuvent plus générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité.

En l’espèce, les majorations de 10 % pour retard de paiement ont été appliquées postérieurement à la recevabilité de Madame [P] à la procédure de surendettement.

En conséquence, pour les besoins de sa procédure de surendettement, les créances du SIP [Localité 9] à l’égard de Madame [P] seront retenues pour leur seul montant principal, à savoir 874 € et 2 181 €, soit 3 055 € au total, Monsieur [P] restant redevable des majorations et sans préjudice d’une éventuelle décision de décharge de responsabilité solidaire qui pourrait être prise en faveur de Madame [P].

Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur, que le SIP [Localité 9] avait été informé de la procédure de surendettement dont bénéficiait Madame [P] par la convocation à l’audience du 13 septembre 2024 et qu’en conséquence, un avis à tiers détenteur n’aurait pas dû être adressé à sa banque en avril 2025.

- sur la capacité de remboursement :

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".

Madame [D] [P], née [N], est divorcée et a deux enfants à charge. Elle est salariée.

Au vu des montants nets à payer figurant sur ses trois derniers bulletins de salaire, le revenu salarial moyen de Madame [P] s’élève à 3 310,43 € (3 207,46 € + 3 495,71 € + 3 228,14 € / 3).

Madame [P] est également bénéficiaire de prestations sociales pour un montant de 409,73 € par mois (Allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé : 261,21 € et allocations familiales : 148,52 €).

La convention de divorce intervenue entre Monsieur et Madame [P] prévoit que Monsieur [P] doit verser à Madame [P] une contribution à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants de 600 € par mois, en cas de garde alternée, et de 850 € par mois, si la garde alternée n’est pas effective.

Madame [P] a expliqué que la garde alternée n’est pas effective puisque Monsieur [P] ne réside pas de manière régulière en France et qu’elle envisage de faire intervenir la CAF car Monsieur [P] ne paie ce qu’il doit pour les enfants.

Les ressources mensuelles de Madame [P] sont donc de 3 720,16 € (3 310,43 € + 409,73 €) et de 4 570,16 € avec la contribution à l’éducation et à l’éducation des enfants de 850 €due par leur père, en l’absence de garde alternée.

En ce qui concerne ses charges, Madame [P] paie un loyer de 950 €. Ses dépenses de la vie quotidienne pour elle et ses deux enfants, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 490 €.

Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.

En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € et 221 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 121 € et 42 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 876 € pour la première personne et de 307 € par personne supplémentaire.

Lors de la première audience, Madame [P] a exposé que son fils aîné étant TADH, elle supportait des dépenses de soutien scolaire et de séances de psychologie ainsi que des dépenses de loisirs et de restauration scolaire pour ses deux enfants.

Au vu des pièces justificatives remises par Madame [P], ces différentes dépenses s’élèvent à 350 € par mois.

Les charges mensuelles de Madame [P] sont donc de 2 790 € par mois.

- sur les mesures de désendettement :

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (1 881,83 €) et la différence entre les ressources et les charges (930,16 €).

Compte tenu de l’incertitude du paiement par Monsieur [P] de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, cette dernière n’a pas été prise en compte pour évaluer la capacité de remboursement de Madame [P].

En outre, compte tenu du faible endettement de Madame [P], suite à la décision de décharge de responsabilité solidaire de la DRFIP D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS, les mesures seront élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 500 €.

L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".

L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.

Les paiements seront échelonnés sur une durée de 21 mois.

Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible de la débitrice, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.

Madame [P] ayant présenté une demande de désolidarisation concernant la créance du SIP [Localité 9], les mensualités porteront d’abord sur le remboursement de la créance du SIP [Localité 10] et les mensualités au titre de la créance du SIP [Localité 9], prévues par le plan de remboursement, ne seront à payer que dans la mesure où il ne serait pas fait droit à la demande de désolidarisation de Madame [P].

Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.

III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Madame [D] [P], née [N], à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 22 janvier 2024 ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :

* du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 à la somme de 0 € ;

* du SIP [Localité 10] à la somme de 7 084,76 € ;

* du SIP [Localité 9] à la somme de 3 055 € ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [D] [P], née [N], à la somme mensuelle de 2 790 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 500 € ;

DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;

DIT que les mensualités de remboursement de la créance du SIP [Localité 9] ne seront à payer que dans la mesure où il ne serait pas fait droit à la demande de décharge de responsabilité solidaire formée par Madame [D] [P], née [N], auprès du SIP [Localité 9] ;

DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [D] [P], née [N] ;

RAPPELLE qu'il appartient à Madame [D] [P], née [N], de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;

PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;

RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [D] [P], née [N], ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [D] [P], née [N], de saisir la Commission de Surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [D] [P], née [N], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.

La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

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