TJ 78646, 11 juin 2025, RG 24/01740
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01740 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQF7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [4]
- CPAM DU DOUBS
- Me Guillaume BREDON
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025
N° RG 24/01740 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQF7
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU DOUBS
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [L], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/01740 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQF7
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2024, la société SAS [4] a renseigné une déclaration d’accident de travail pour son salarié monsieur [J] [T] survenu le 19 octobre 2023 à une heure inconnue dans les circonstances ainsi décrites “Déclare une semaine après avoir ressenti une douleur au dos en manipulant des pièces (Lorries). Traité en maladie par son médecin. Déclaration faisant suite à la réception d’un CMI corrigé accident de travail le 13/3/2024. Déclaration tardive. Réserve courrier joint”.
Le même jour, la société [4] a adressé des réserves à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (ci-après la CPAM ou caisse) relevant l’absence de survenance d’un évènement soudain identifié pouvant être daté et horodaté, précisant que le salarié n’a rapporté à personne s’être blessé le 19 octobre 2023, ayant poursuivi tant sa journée qu’une semaine complète de travail, n’évoquant auprès de sa hiérarchie que le 25 octobre 2023 s’être blessé, continuant enfin à travailler jusqu’au 6 novembre 2023, date où il a été arrêté pour maladie de droit commun. Elle précise que ce n’est que le 19 février 2024 que M. [T] a demandé à sa hiérarchie de régulariser sa situation en accident de travail, un certificat médical rectificatif étant finalement reçu le 13 mars 2024. Elle ajoute qu’il n’est aucunement rapporté la survenance d’un évènement au temps et au lieu du travail.
Après enquête, par courrier du 13 juin 2024, la CPAM du Doubs a notifié à la société SAS [4] sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 octobre 2023.
La société SAS [4] a saisi par courrier envoyé le 11 juillet 2024 la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 octobre 2024, la société SAS [4] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025.
A cette date, la société SAS [4], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 19 octobre 2023 de Monsieur [T].
En substance, elle expose que la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’est pas établie. Elle rappelle qu’il n’y a eu aucun témoin du fait survenu prétendument le 19 octobre 2023. Elle précise que le salarié a travaillé sans discontinuer du 19 octobre au 6 novembre 2023, date à partir de laquelle il a été arrêté en maladie simple. Elle ajoute enfin que la lésion qui serait survenue le 19 octobre 2023 a été objectivée 5 mois plus tard dans un certificat rectificatif du 13 mars 2024.
La CPAM du Doubs, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de l’accident du 19 octobre 2023 de Monsieur [T] et de condamner la SAS [4] aux entiers dépens.
Elle expose que monsieur [T] mentionne monsieur [R] comme témoin du fait accidentel survenu le 19 octobre 2023. Elle rapelle que le délai de 24 heures du salarié pour informer son employeur d’un accident n’est pas sanctionné. Elle ajoute que la prescription est de deux ans, de sorte que même en cas de déclaration tardive, dès lors qu’elle est faite dans le délai de deux ans, la présomption d’imputabilité s’applique. Elle conclut que les lésions décrites dans le certificat médical sont compatibles avec la description de l’accident.
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l’accident du 19 octobre 2023 :
La société [4] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du fait accidentel.
L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au dossier, dispose que «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.».
Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la caisse d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve de ce que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe à la caisse dans la relation caisse/employeur, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Il incombe seulement dans un deuxième temps à l’employeur de faire la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’y a aucun témoin direct du fait accidentel survenu le 19 octobre 2023.
En effet, Monsieur [R] atteste “qu’il n’était pas présent lors de cet évènement”, précisant que c’est Monsieur [T] “qui lui a rapporté ce qu’il lui était arrivé, la semaine suivante”, précision étant faite qu’il a poursuivi son activité.
Il est également établi que l’employeur n’a pas été immédiatement informé d’un évènement, une semaine s’étant écoulée.
Il n’a pas non plus été adressé un certificat médical d’accident de travail à l’employeur, un certificat rectificatif ayant été établi par le docteur [E] postérieurement, la constatation médicale s’inscrivant au départ dans le cadre de la maladie simple.
En l’état, la matérialité du fait accidentel survenu le 19 octobre 2023 ne ressort que des déclarations pour le moins tardives de monsieur [T].
Ainsi, une telle déclaration non corroborée par des éléments extérieurs ne peut suffire, de sorte que la caisse ne rapporte pas la preuve du fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, il convient de dire inopposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 19 octobre 2023 de monsieur [J] [T].
2) Sur les dépens:
Succombant à l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 11 juin 2025:
DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision du 13 juin 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 octobre 2023 de monsieur [J] [T] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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