TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/00738
Vérifier : TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/00738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00738 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPVC
Minute:
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[N] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
le:
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
Tribunal Judiciaire de Versailles
République Française
Au Nom du Peuple Français
Le 10 juin 2025,
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée lors des débats, et de Mme Charline VASSEUR, Greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 10 avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DEFENDEUR :
Mme [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
d'autre part,
A l'audience du 10 avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Tribunal a été saisi par assignation en date du 26 septembre 2024 ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu'à l'audience du 10 avril 2025, la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance sauf s'agissant du maintien de sa demande de condamnation au titre des dépens,
Attendu que la partie défenderesse n'a présenté à ce jour aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que la partie défenderesse a accepté le désistement ;
Que l'analyse du décompte permet de constater que les sommes correspondant aux dépens de l'instance ont déjà été facturées et payées par la défenderesse ;
Qu'en conséquence, il convient de faire usage des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile prévoyant que sauf convention contraire, les frais de l'instance restent à la charge de la partie demanderesse en cas de désistement ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le N° RG 24/00738 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPVC et le dessaisissement du Tribunal,
Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.
Le greffier, Le président,
Copie cert
délivrée aux partie
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.