TJ 78646, 11 juin 2025, RG 24/00553
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00553 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAGA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [6] (anc. [5])
- CPAM DE MOSELLE
- Me Guillaume BREDON
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025
N° RG 24/00553 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAGA
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [6] (anc. [5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/00553 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAGA
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2023, la société SAS [6] a renseigné une déclaration d’accident de travail pour son salarié monsieur [B] [M] survenu le 30 août 2023 à 18 heures dans les circonstances ainsi décrites “Déclare avoir ressenti une douleur au coude. Réserve courrier joint”, précisant que l’accident a été connu le 31 août 2023 à 14h05, ayant été inscrit au registre d’infirmerie.
Le même jour la société [6] a adressé à la caisse un courrier de réserve en relevant l’absence de survenance soudaine d’une lésion corporelle dans un contexte accidentel, l’absence d’objectivation dans un temps voisin du fait accidentel, le salarié ne s’étant rendu à l’infirmerie que le lendemain et enfin le défaut d’éléments extérieurs venant corroborer les affirmations de M. [M].
Après enquête, par courrier du 12 décembre 2023, la CPAM de Moselle a notifié à la société SAS [6] sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 août 2023.
La société SAS [6] a saisi par courrier daté du 26 janvier 2024 la commission de recours amiable (CRA) qui en sa séance du 22 février 2024 a confirmé la décision de prise en charge et rejeté le recours de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 avril 2024, la société SAS [6] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025.
A cette date, la société SAS [6], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 30 août 2023 de Monsieur [M].
En substance, elle expose que la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’est pas établi, en l’absence de témoin visuel et à défaut de tout évènement accidentel revêtant une nature traumatique. Elle précise que le certificat médical n’a été établi que le 8 septembre 2023, soit à une semaine du prétendu fait accidentel, le dossier contenant un autre certificat en date du 30 août 2023, étant observé qu’il est peu probable que le salarié ait pu voir un médecin alors qu’il terminait sa journée à 21h34. Elle ajoute que monsieur [M] a poursuivi son activité jusqu’au 7 septembre 2023, faisant même des heures supplémentaires.
La CPAM de Moselle, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de déclarer la société [6] mal fondée, de confirmer la décision de la CRA prise en sa séance du 22 février 2024 et de condamner la société [6] aux entiers dépens.
Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation et précise que l’accident de travail est caractérisé par un évènement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps très voisin ce qui distingue l’accident de la maladie qui implique généralement une évolution lente. Elle expose que monsieur [M] a été victime d’une douleur au coude gauche au temps et au lieu du travail, confirmé par son collègue Monsieur [F], constatée par un certificat médical, l’employeur ayant été informé et l’évènement mentionné au registre d’infirmerie, dès le lendemain. Elle ajoute que la matérialité d’un fait accidentel est donc rapportée, l’employeur échouant à démontrer que la lésion serait imputable à une cause totalement étrangère au travail.
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l’accident du 30 août 2023
La société [6] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du fait accidentel.
L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au dossier, dispose que «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.».
Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la caisse d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve de ce que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe à la caisse dans la relation caisse/employeur, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Il incombe seulement dans un deuxième temps à l’employeur de faire la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, à savoir la déclaration d’accident de travail, le questionnaire du salarié et l’attestation de monsieur [F] que monsieur [M] :
- était à son poste de travail le 30 août 2023 de 13h34 à 21h34,
- travaillait sur l’OP90, machine qui ce jour là sortait de nombreuses pièces défectueuses, le salarié devant les retoucher pour reprendre le serrage soit environ 150 pièces dans l’après midi, ce qui était inhabituel (l’employeur n’ayant pas élevé de contestation sur ces éléments),
- et a ressenti une douleur au coude vers 18 heures, en avisant monsieur [F], collègue de travail qui témoigne que “le 30 août 2023 vers 18 heures, il [M. [M]]m’avertit d’une douleur au coude du bras gauche après avoir effectué plus de cent retouches sur le moyen en débord”.
Ainsi, il est démontré la survenance au temps et au lieu du travail, d’une lésion à savoir la douleur au coude gauche, la lésion consécutive à un accident pouvant parfaitement se produire à l’occasion de l’exercice des tâches normalement dévolues au salarié.
Il est également établi que :
- l’employeur a été averti dès le lendemain soit le 31 août 2023 du fait accidentel, les horaires décalés de travail de Monsieur [M] imposant ce délai,
- et l’évènement a été mentionné le 31 août 2023 sur le registre d’infirmerie qui à 18 heures était déjà fermée, comme le déclare Monsieur [M] sans être sérieusement contredit par la société [6].
Enfin il est produit un certificat médical décrivant les lésions en date du 8 septembre 2023, Monsieur [M] expliquant qu’il n’a pas pu obtenir un rendez-vous plus proche auprès de son médecin traitant. Le certificat mentionne “une tendinite du coude gauche” parfaitement compatible avec l’évènement accidentel décrit par monsieur [M] survenu le 30 août 2023.
Ainsi, l’absence de témoin direct ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dès lors que les déclarations de Monsieur [M] sur le poste occupé, le dysfonctionnement de la machine et la nécessité de reprendre en quelques heures 150 pièces, sont corroborées par la déclaration d’accident, le registre d’infirmerie, les questionnaires, l’attestation de monsieur [F] et le certificat médical même réalisé le 8 septembre 2023, soit à quelques jours du fait accidentel, la lésion décrite étant parfaitement compatible avec le fait accidentel, ces pièces étant autant d’éléments objectifs établissant des présomptions, graves, précises et concordantes.
En conséquence, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est applicable, cette présomption n’étant pas renversée par la preuve d’une origine totalement étrangère au travail de la lésion.
Dans ces conditions, il convient de dire opposable à la SAS [6] la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 30 août 2023 de monsieur [B] [M].
2) Sur les dépens:
Succombant à l’instance, la société SAS [6] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 11 juin 2025:
DÉBOUTE la société SAS [6] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société SAS [6] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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