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TJ 78646, 11 juin 2025, RG 24/01036


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Date
11/06/2025
Numéro
24/01036
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b206eb2ad24aef1618f25

Texte de la décision

12,037 caractères

Pôle social - N° RG 24/01036 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGUL

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [E] [D]
- CPAM DES YVELINES
- Me Lilia RAHMOUNI

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025

N° RG 24/01036 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGUL

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [S] [R], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/01036 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGUL

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [E] [D], embauché en qualité de chef de cuisine au sein de la société [4] depuis le 18 février 2013, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 février 2022 qu’il a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines en y joignant un certificat médical initial en date du 21 février 2022 faisant état d’une “sciatique par hernie discale L4L5".

La caisse, estimant que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux du tableau n°98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, a transmis son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) d’Île-de-France.

Le CRRMP d’Île-de-France a rendu un avis défavorable le 28 novembre 2022.

La CPAM a donc notifié à monsieur [D] le 30 novembre 2022 un refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.

Monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours à l’occasion de sa séance du 11 mai 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mars 2023, monsieur [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et la désignation avant dire droit d’un nouveau CRRMP, celui d’Eure-et-Loir, lieu de situation de son nouveau poste de travail.

Suivant un jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal relevant que les conditions de prise en charge du tableau 98 n’étaient pas remplies en ce qui concerne la liste limitative des travaux, a sursis à statuer sur toutes les demandes et a désigné avant dire droit le CRRMP de la Région Nouvelle Aquitaine afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par monsieur [E] [D] et son travail habituel.

Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable le 15 mai 2024, notifié à monsieur [E] [D] par courrier en date du 23 mai 2024, distribué le 27 mai 2024.

Monsieur [E] [D] a, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 24 juin 2024, saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de l’avis défavorable du CRRMP de Nouvelle Aquitaine, estimant son hernie discale en lien avec son activité professionnelle.

Les parties ont été ensuite convoquées à l’audience de jugement du 31 mars 2025.

A cette date, monsieur [E] [D], présent, a maintenu sa demande en reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée le 22 février 2022 “sciatique par hernie discale L4L5".

Il indique à titre liminaire que son état de santé s’est dégradé, une hernie cervicale ayant été diagnostiquée, opérée en mai 2024 qui fait suite selon lui à son hernie discale.
Il expose ne pas comprendre l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine. Il indique qu’en qualité de chef de cuisine il est amené à beaucoup piétiner restant debout toute la journée et à porter des charges lourdes (faitout de 15 à 20 kg), gestes énumérés au tableau 98 des maladies professionnelles. Il ajoute avoir été, à sa demande, sans avis du médecin du travail, changé de poste en 2023 et désormais occuper un poste dans lequel son amplitude horaire et sa charge de travail sont moins élevées, faisant 100 couverts au lieu de 300.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l’affection déclarée par monsieur [D].

Elle expose que deux CRRMP se sont prononcés et ont écarté un lien entre le travail habituel et l’affection déclarée. Elle rappelle que de l’enquête administrative il est apparu que monsieur [D] gérait l’équipe cuisine, préparait les différents menus et aidait à porter des plats et ustensiles de cuisine ponctuellement (2 fois par semaine). Elle précise que monsieur [D] n’a pas mis en évidence de manutention habituelle de charges lourdes au sens du tableau 98.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2025.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.

À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, si la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %), la caisse peut reconnaître, dans ces deux cas, l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé en ce sens d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions : être atteint d'une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle, avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d'exposition) prévus audit tableau et avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce tableau. Si l'une des deux dernières conditions n'est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, il n'est pas contesté que l’affection déclarée par monsieur [E] [D], «sciatique par hernie discale L4L5" relève du tableau numéro 98.

Aux termes de l'enquête, il s'est avéré que monsieur [D] ne remplissait pas une des conditions prévues au sein du tableau numéro 98, à savoir la condition relative à la liste limitative des travaux.

Monsieur [D] a en effet déclaré dans son questionnaire ne pas porter de charges unitaires de plus de 15 kg et ne pas manutentionner de charge unitaire de plus de 3 kg, l’employeur confirmant l’absence de tout port de charge de plus de 15 kg mais reconnaissant un port de charge entre 10 et 15 kg une heure par semaine et une manutention habituelle de charge supérieure à 3 kg.

Monsieur [D] entendu par l’enquêteur confirme les réponses contenues dans son questionnaire, relevant soulever des charges unitaires de moins de 3 kg (faitout) et ponctuellement, soit deux fois par semaine, porter 3 étuves ou 3 échelles avec 20 plats dessus pour les transférer dans les étages, ajoutant que le piétinement permanent avec une cadence soutenue peut être à l’origine de sa pathologie.

Le 28 novembre 2022, le CRRMP d'Île-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par monsieur [E] [D], estimant que “l’analyse du poste de travail et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrit par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 21 février 2022”.

Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, désigné par jugement du 13 mars 2024, a rendu le 15 mai 2024 un avis, confirmant le premier, constatant, après avoir étudié les pièces du dossier communiqué “Qu’il s’agit d’un homme de 49 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession de chef de cuisine.
D’après l’enquête administrative, l’assuré [...]gère l’équipe cuisine, prépare les différents menus et aide à porter des plats et ustensiles de cuisine ponctuellement mais quotidiennement. L’assuré peut porter ponctuellement (2 fois par semaine) 3 étuves ou 3 échelles avec 20 plats dessus pour les transférer dans les étages. La structure dans laquelle il travaille possède 3 étages. [...] Il peut aussi soulever de gros faitouts ou de grosses casseroles mais de moins de 3 kg.
Le poste de travail décrit ne met pas en évidence de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau 98, les poids unitaires ne sont pas spécifiquement importants et l’activité est variée.

Le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.”.

Etant tenue par l’avis du CRRMP, la CPAM des Yvelines ne peut que demander son homologation au tribunal.

En revanche, le tribunal ne l’est pas et apprécie souverainement la valeur et la portée de ces derniers.

Il appartient donc au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n’est pas exclusivement médical puisqu’il s’agit d’apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies et que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.

En l’espèce, monsieur [D] qui lie le piétinement permanent, à défaut de port de charges lourdes, à son affection ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation, reconnaissant ne disposer d’aucune préconisation du médecin du travail.

De plus, le certificat du docteur [H] en date du 24/7/2023 ne lie pas la position debout et possiblement le piétinement à la hernie discale mais relève que cette position peut amplifier des douleurs lombaires.

Ainsi, monsieur [D], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce pour combattre les deux avis concordants des CRRMP.

Il s'ensuit que monsieur [E] [D] sera débouté de ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa “sciatique par hernie discale l4l5".

Succombant à l’instance, monsieur [E] [D] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 11 juin 2025;

DÉBOUTE Monsieur [E] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME la décision de la CPAM des Yvelines en date du 30 novembre 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée par certificat médical du 21 février 2022 “sciatique par hernie discale L4L5”;

CONDAMNE monsieur [E] [D] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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