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TJ 78646, 11 juin 2025, RG 23/00904


Vérifier : TJ 78646, 11 juin 2025, RG 23/00904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/00904
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b206fb2ad24aef1618f34

Texte de la décision

13,267 caractères

Pôle social - N° RG 23/00904 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROTF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [7]
- CPAM D’EURE ET LOIR
- Me Olivia COLMET DAAGE
- M. [T] [W]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025

N° RG 23/00904 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROTF

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Société [7]
[Adresse 11]
[Localité 6]

représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.

Pôle social - N° RG 23/00904 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROTF

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [R] [G] a été victime d'un accident du travail le 23 avril 2022 dans les circonstances suivantes “La salariée effectuait le contrôle de palettes. La salariée a déclaré qu’elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite”, le certificat médical initial en date du 26 avril 2022 faisant état d’un « PASH épaule droite”.

La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (ci-après la caisse ou la CPAM) par décision en date du 23 mai 2022 a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 23 avril 2022.

L’état de Madame [R] [G] a été jugé consolidé le 23 avril 2023.

La société SARL [7] a saisi par un courrier daté du 8 mars 2023 la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de la date de consolidation et de l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts et soins.

La CMRA en sa séance du 4 mai 2023 a rejeté le recours confirmant la date de consolidation et l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à l’accident de travail.

La société [7] a saisi, par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.

En l’absence de conciliation entre les parties, après trois renvois à la mise en état, le dossier a été fixé à l’audience du 31 mars 2025.

A cette date, la société [7], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- à titre principal, juger inopposables à l’employeur les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l’accident de travail de Mme [G] postérieurement au 31 mai 2022,
- à titre subsidiaire,
* juger qu’il existe un différend d’ordre médical quant à l’imputabilité de tout ou partie des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail de Mme [G] et à la fixation de la date de consolidation de l’accident de travail susvisé,
* ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces,
* et renvoyer l’examen de l’affaire sur le fond à une audience ultérieure.

En substance, elle expose que le certificat médical initial fait état d’un “PASH épaule droite” qui est un traumatisme bénin. Elle précise qu’une lésion distincte est apparue le 31 mai 2022 à savoir une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs calcifiante”. Elle indique que la présence de calcification laisse penser qu’il existe une pathologie antérieure à l’accident de travail qui a évolué pour son propre compte. Elle conclut qu’au delà du 31 mai 2022, les soins et arrêts ne sont plus en lien avec l’accident de travail comme le note le docteur [L] dans son rapport.

En défense, la caisse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la CMRA,
- rejeter le recours et les demandes de la société [7],
- confirmer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] au 23 avril 2023,
- et confirmer l’opposabilité à la société [7] des arrêts et soins prescrits consécutivement à l’accident de travail du 23 avril 2022.

En substance, elle expose que la fixation de la date de consolidation est une prérogative du médecin conseil, cette date ayant été confirmée par la CMRA. Elle rappelle la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident de travail lorsque le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, ce qui est le cas en l’espèce, sauf pour l’employeur à établir la preuve contraire, ce que ne fait pas la société [7]. Elle précise à cet égard que la note du docteur [L] a été produite devant la CMRA qui a cependant confirmé la décision de la caisse, échouant ainsi à établir une cause étrangère.

Elle ajoute que la mesure d’expertise n’a pas vocation à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, l’employeur n’apportant en l’espèce aucun élément permettant de retenir une cause étrangère.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 31 mai 2022 et la demande d’expertise

Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

Si l'employeur ne peut renverser la présomption d'imputabilité à défaut d'avoir accès au dossier médical de son salarié, il peut néanmoins solliciter une expertise médicale judiciaire sous réserve d'apporter des éléments médicaux valant commencement de preuve de l'absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec la lésion initiale.

En l'espèce Madame [R] [G] a été victime d'un accident du travail le 23 avril 2022 au temps et au lieu du travail, s'étant blessée à l’épaule droite, le certificat médical initial du 26 avril 2022 faisant état d’un « PASH épaule droite».

Madame [R] [G] a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu’au 23 avril 2023, date de sa consolidation.

La société [7] ne conteste nullement la décision de prise en charge du 23 mai 2022, mais conteste l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts et soins et leur relation avec l'accident du travail du 23 avril 2022.

En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que, comme en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655) à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La société [7] fait état de l'avis de son médecin-conseil, le Docteur [L] qui relève qu’à partir du 31 mai 2022 est apparue une nouvelle lésion à savoir “une tendinopathie de la coiffe des rotateurs calcifiante”, précisant que la présence de calcification laisse penser qu’il existe une pathologie antérieure à l’accident de travail qui a évolué pour son propre compte.

La CPAM soutient qu’il a déjà été répondu à ce moyen tant par le docteur [N], médecin conseil que par la CMRA qui a rejeté le recours. Cependant, les pièces 6 et 7 de la caisse ne constituent pas des réponses argumentées sur l’existence ou non d’une pathologie antérieure à l’accident évoluant pour son propre compte.

Au vu de ces éléments qui révèlent un litige d'ordre médical sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du travail du 23 avril 2022, il y lieu de faire droit à la demande d’instruction et d’ordonner une consultation médicale sur pièces dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les dépens:

Ils seront réservés dans l’attente de l’issue de la mesure de consultation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 juin 2025;

CONSTATE l'existence d'un litige d'ordre médical sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail dont a été victime Madame [R] [G] le 23 avril 2022;

En conséquence, avant dire droit,

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces;

DÉSIGNE en qualité de consultant Monsieur [T] [W], Cabinet médical, [Adresse 10], ([Courriel 9]) avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [R] [G] établi par la CPAM de L’Eure et Loir ;
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 23 avril 2022;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si un état pathologique indépendant à décrire est à l'origine d'une partie des arrêts de travail et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état pathologique est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire si l'accident du 23 avril 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;

DIT que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification du présent jugement,

DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [7], à savoir le docteur [L], [Adresse 2], [Courriel 8],

DIT que la société SARL [7] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;

DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 11 septembre 2025 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical qui aura lieu :

le Jeudi 13 novembre 2025 à 15 h 30

Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

RAPPELLE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,

RÉSERVE les dépens.

Rappelle les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l'expertise peut-être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s’il est justifié d'un motif grave et légitime.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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