TJ 78646, 11 juin 2025, RG 24/01920
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01920 - N° Portalis DB22-W-B7I-STK3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S [5]
- CPAM DE HAUTE SAONE
- Me Guillaume BREDON
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025
N° RG 24/01920 - N° Portalis DB22-W-B7I-STK3
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/01920 - N° Portalis DB22-W-B7I-STK3
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 décembre 2023, M. [N] [G] a déclaré une maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial en date du 14 novembre 2023 du docteur [Z], qui indique “infection tuberculeuse latente” et mentionne une date de première constatation médicale au 14 novembre 2023.
Par un courrier recommandé en date du 10 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société [5] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 18 avril 2024 au 29 avril 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 10 mai 2024.
Par un second courrier recommandé en date du 30 avril 2024, distribué le 06 mai 2024, la caisse a informé la société [5] que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, le dossier allait être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), précisant qu’elle peut consulter et compléter le dossier d’éléments complémentaires sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ jusqu’au 30 mai 2024 et formuler des observations jusqu’au 10 juin 2024, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 29 août 2024.
Par un courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, la caisse a informé la société [5] de l’avis favorable émis par le CRRMP et de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G].
La société [5] a saisi le 14 août 2024 la commission de recours amiable (CRA) qui en sa séance du 18 octobre 2024 a confirmé la position de la caisse.
La société [5] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 05 décembre 2024 en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées et après un renvoi à la mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 31 mars 2025.
A cette date, la société [5], représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête introductive et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [G].
En substance elle expose que la caisse n’a pas respecté les délais de 30 jours francs pour compléter et formuler des observations et de 10 jours francs pour formuler des observations de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, avant l’envoi du dossier au CRRMP, précisant qu’ils courent à compter de la réception du courrier de la caisse par l’employeur et non à compter de la date d’envoi du courrier par la caisse, ce qui caractérise la violation du contradictoire. Elle déplore la mise à disposition par la caisse d’un dossier incomplet et l’absence de toute causalité entre l’activité habituelle du salarié et la maladie reconnue, rappelant que la première version du colloque médico-administratif s’orientant vers un rejet.
La CPAM de Haute-Saône, représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de :
- confirmer l’opposabilité à la société [5], de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 14 novembre 2023 par M. [G],
- débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose en substance que le point de départ du délai d’enrichissement/observation puis des seules observations correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP par la caisse puisque l’instruction complète est enfermée dans un délai de 120 jours, la caisse ne pouvant afficher les dates d’échéances aux parties en tenant compte de la date de réception de son courrier, cette date devant nécessairement être identique pour toutes les parties, de sorte qu’elle ne peut être que la date de saisine du CRRMP par la caisse. Elle précise qu’elle avait l’obligation d’instruire le sinistre dans les termes de la déclaration, soit une maladie, le CRRMP ayant été saisi du fait du non-respect des tâches habituelles du tableau n°40B. Elle rappelle enfin l’avis favorable du CRRMP qui lie la caisse.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non respect du principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP :
La société [5] fait valoir que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, et en particulier, que les délais prévus par le code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés.
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
Cet article prévoit donc expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
S'il prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Cependant, afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur, étant rappelé que dans le cadre d'un délai exprimé en jours francs, le premier jour est le lendemain du jour de son déclenchement et le dernier jour est le lendemain du jour de son échéance étant observé que si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la caisse a, par courrier daté du 30 avril 2024, informé la société [5] de la saisine du CRRMP, précisant qu'elle pouvait consulter et compléter son dossier jusqu'au 30 mai 2024 et formuler des observations jusqu'au 10 juin 2024, sans joindre de nouvelles pièces.
Il est justifié que la société [5] n’a reçu le courrier que le 06 mai 2024, de sorte qu’elle n’a effectivement pas disposé de 30 jours puis 10 jours.
Il résulte donc d’une réception du courrier au 06 mai 2024 que le dossier devait pouvoir être complété jusqu’au 5 juin 2024 et que des observations devaient pouvoir être formulées pendant un délai de dix jours francs courant jusqu’au 17 juin 2024, avant la transmission du dossier pour examen par le CRRMP.
La caisse n'a donc pas respecté les dispositions susvisées.
Dès lors, au regard de l’irrégularité de la procédure, il convient de déclarer la décision de la CPAM de Haute-Saône en date du 18 juillet 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G], inopposable à la société [5].
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, la CPAM de Haute-Saône sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 11 juin 2025:
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de Haute-Saône du 18 juillet 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie “infection tuberculeuse latente” de M. [N] [G] ;
INVITE la CPAM de Haute-Saône à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la CPAM de Haute-Saône aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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