TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/01780
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01780 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQXU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Fondation [5]
- CPAM DES YVELINES
- Me Emilie GASTÉ
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute : 25/00155
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 16 MAI 2025
N° RG 24/01780 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQXU
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Fondation [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/01780 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQXU
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 novembre 2024, la Fondation [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qu’elle avait saisie le 01 août 2024 afin d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision datée du 04 août 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 12 août 2021 de sa salariée, Mme [O] [N].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 14 février 2025, au cours de laquelle la CPAM des Yvelines a soulevé l’incompétence territoriale du Pôle social de Versailles, la partie demanderesse sollicitant le renvoi pour formuler ses observations.
Renvoyée à l’audience de mise en état du 16 mai 2025, la Fondation [5], dispensée de comparution, a, par courriel en date du 14 mai 2025, et par l’intermédiaire de son conseil, sollicité du tribunal de désigner le tribunal judiciaire de Paris et de lui renvoyer le dossier.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance et du courriel en date du 14 mai 2025 que le siège social de la demanderesse est situé au : “[Adresse 1] - [Localité 2]”.
Dès lors, et en application de l’article sus-visé, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent à connaître du présent litige et ne peut que se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel :
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent pour statuer sur l’affaire inscrite au RG N°24/01780 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SQXU, opposant la Fondation [5] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu'à défaut d'appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le dossier de l'affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris par les soins du greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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