Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/00410


Vérifier : TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00410
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
684b2071b2ad24aef1618f87

Texte de la décision

11,815 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 7]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00410 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUFG

BDF N° : 000324016750
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 10 Juin 2025

[14]

C/

[K] [D],
[23], [15],
[17],
[21],
[12]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 25/281

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Juin 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[14]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne

[23]
Service Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[15]
Chez [24]
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[17]
Chez [26]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[21]
Chez [16]
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[12]
Chez [24]
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2024, Monsieur [K] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 12 novembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

La société [14], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 novembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2024, soutenant en substance l'absence de bonne foi du déposant, en raison de son endettement qui est excessif et récent.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Préalablement à l’audience, par lettre en date du 18 février 2025, reçue le 24 février 2025, la société [26] [17] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.

Par courrier du 5 mars 2025, reçu le 10 mars 2025, la société [21], a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 8 avril 2025 et a transmis les justificatifs comptables des créances faisant l’objet de la demande en vérification.

Par lettre en date du 31 mars 2025, reçue le 3 avril 2025, la société [23] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience du 8 avril 2025 et a transmis des pièces au tribunal, actualisant ses créances aux sommes de :
24 937,37 euros au titre du prêt personnel n°82411252559 ;3748,43 euros au titre du crédit prêt personnel n°82411252858 ; 3974,46 euros au titre du crédit permanent n°57253579130 ;2500 euros au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Par lettre en date du 24 mars 2025, reçue le 3 avril 2025, la société [14] a fait parvenir au greffe des observations écrites, soutenant en substance l'absence de bonne foi du déposant, en raison de son endettement qui est excessif sur 22 crédits à la consommation, entrainant des mensualités d’un montant de 5264 € sans rapport avec le montant de ses revenus qu’il ne pouvait méconnaitre et qu'il n'a pas déclaré la totalité de son endettement lors de la souscription de son crédit le plus récent auprès de la banque.

A cette audience, Monsieur [K] [D] comparait en personne en indiquant qu’il a souscrit plusieurs crédits pour pouvoir soigner sa sœur, atteinte d’un cancer du sein, qui vit au Cambodge, les soins devant être payés à l’avance, à défaut de quoi ils ne sont pas réalisés. En outre, il déclare ne pas avoir conservé les preuves de ses virements puisqu’il les a effectués par [27] et que s’agissant du crédit [14], il avait espoir que la banque lui laisse le temps de le rembourser.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et ou rappeler le montant de leurs créances.

Le président d’audience sollicite de Monsieur [K] [D] la production, sous huit jours, des transferts de fonds qu’il a effectué à sa soeur.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la recevabilité du recours

L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».

La société [14] a reçu notification de la décision de la commission le 15 novembre 2024 et a exercé un recours le 27 novembre 2024.

Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.

2°) Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.

Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.

Toutefois, il est également constant que :
la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus...) n’est pas exclusive de bonne foi,la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.

En l’espèce, la société [14] soulève la mauvaise foi en reprochant à Monsieur [K] [D] d'avoir cumulé les dettes, en sachant sciemment qu'il ne serait pas en mesure d'honorer ses engagements de remboursement.
L'examen de la situation de Monsieur [K] [D] fait apparaître que son endettement est uniquement constitué de crédits à la consommation.
En effet, il ressort de l’état des créances dressé le 2 décembre 2024 que Monsieur a consenti 22 crédits à la consommation pour un montant total de 268 620 euros.

En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé le 2 décembre 2024, que ce dernier a déclaré qu’il disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 2843 euros et qu’il devait faire face à des charges mensuelles d’un montant de 1530 euros.

Dans sa lettre adressée à la commission de surendettement, Monsieur [K] [D] motive ces emprunts par le désir profond d’aider sa famille au Cambodge, dans laquelle nombreux de ses proches sont malades et par conséquent, ont été exposés à des soins médicaux dont les coûts restent très élevés. En outre, il ajoute avoir également tenté de monter un projet d’élevage de poules au Cambodge, en embauchant des personnes sur place, qui n’a finalement pas fonctionné, entraînant ainsi des pertes financières supplémentaires. Enfin, il déclare que le salaire qu’il perçoit chez [20], ne lui permet pas de rembourser les mensualités d’un montant de 4317,21 euros, liées à ses emprunts.

A l’audience, le Président a sollicité la production, sous huit jours, des transferts de fonds qu’il a effectué à sa sœur.
Or, Monsieur [K] [D] n’a fait parvenir aucun justificatif attestant des versements qu’il aurait effectué à sa sœur, ou pour soutenir des proches en situation de précarité au Cambodge.

Dès lors, en souscrivant successivement 22 crédits à la consommation pour un montant supérieur à 260 000 euros, dont 18 crédits entre 2021 et 2024, le déposant ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait faire face à son passif avec des charges mensuelles supérieures à ses revenus. Il a donc pris sciemment le risque de ne pouvoir exécuter ses obligations.

Il ne démontre pas avoir été pris dans une spirale d’endettement en lien avec sa volonté de soutenir sa famille au Cambodge.

Les motifs soulevés par la société [14] sont suffisants pour caractériser la mauvaise foi du débiteur.

Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur irrecevable.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par la société [14] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 12 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

DECLARE Monsieur [K] [D] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 10 juin 2025,

LA GREFFIERE LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.