TJ 78646, 12 juin 2025, RG 25/00691
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 12 JUIN 2025
N° RG 25/00691 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBI6
Code NAC : 56B
AFFAIRE : HECKLER & KOCH FRANCE SAS c/ Monsieur [H] [B]
DEMANDERESSE
HECKLER & KOCH FRANCE SAS , au capital de 38 125,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 401 481 395, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617, Me Axelle Zenati, avocat au barreau de Paris, vestiaire : U0003
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B], né le 17 novembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle De Kerckhove, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 26
Débats tenus à l'audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Heckler & Koch est une entreprise allemande, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d'armes civiles et militaires (pistolets, fusils d'assauts, pistolets-mitrailleuses, mitrailleuses).
La société Heckler & Koch France SAS, anciennement dénommée Gérand S.A. société nouvelle, a pour activité la distribution, l'achat et la vente d'armes, de munitions, de matériels de protections et d'accessoires.
Monsieur [H] [B] a été désigné président de la société Heckler & Koch France SAS le 19 septembre 2005.
En septembre 2002, avait été conclu un contrat portant sur la distribution exclusive en France par la société Gérand S.A. société nouvelle des munitions produites par la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH.
Ce contrat de distribution exclusive était générateur d’une part importante du chiffre d’affaires de la société Heckler & Koch France SAS.
Par courrier en date du 19 mars 2024, contresigné par Monsieur [H] [B] au nom de la société Heckler & Koch France SAS, la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH a notifié la résiliation de ce contrat avec effet au 19 septembre 2024 à 24 heures.
Monsieur [H] [B] a démissionné de ses fonctions de président de la société Heckler & Koch France SAS avec effet au 30 juin 2024.
Le 1er août 2024, la société Heckler & Koch France SAS et Monsieur [H] [B] ont conclu un protocole d'accord transactionnel comportant notamment une clause de non-concurrence et de non-sollicitation d'une durée de trente mois, ainsi qu'une clause de confidentialité.
Le 8 octobre 2024, la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH a conclu un contrat cadre de fourniture et d'agence commerciale avec la société Tiuz SAS, représentée par Monsieur [H] [B].
Par courrier de son conseil en date du 9 décembre 2024, la société Heckler & Koch France SAS a mis en demeure Monsieur [H] [B] de cesser son activité concurrente auprès de la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH.
Par courrier de son conseil en date du 8 janvier 2025, Monsieur [H] [B] a contesté l'interprétation formulée par la société Heckler & Koch France SAS de la clause de non-concurrence.
Par courriers de son conseil en date des 26 février 2025 et 14 mars 2025, la société Heckler & Koch France SAS a réitéré sa mise en demeure.
Par courrier de son conseil en date du 17 mars 2025, la société Heckler & Koch France SAS a mis en demeure la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH de cesser immédiatement toute activité avec Monsieur [H] [B] ou toute société commerciale dans laquelle il serait impliqué.
Par courrier en date du 27 mars 2025, Monsieur [H] [B] a résilié le contrat conclu avec la société Tiuz SAS en date du 8 octobre 2024, avec effet au 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, sur autorisation d'assigner à heure indiquée, la société Heckler & Koch France SAS a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Heckler & Koch France SAS demande au juge de :
- ordonner à Monsieur [H] [B] de cesser toute activité concurrente, directement ou indirectement, et notamment au sein de la société Tiuz Holding et de la société Tiuz SAS, en violation de la clause de non-concurrence tirée du protocole d'accord transactionnel conclu le 1er août 2024, et ce sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- juger que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;
- condamner Monsieur [H] [B] à payer à la société Heckler & Koch France SAS la somme de 186 390,00 € à titre de provision, montant majoré des intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter du 9 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
- condamner Monsieur [H] [B] à payer à la société Heckler & Koch France SAS la somme de 7 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] [B] aux dépens.
Elle soutient en substance que Monsieur [H] [B] a violé la clause de non-concurrence de façon avérée et grave par trois moyens, constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il est urgent de faire cesser, à savoir : (i) en exerçant une activité concurrente à celle de la société Heckler & Koch France SAS par le biais de la société Tuiz SAS dès le mois d’octobre 2024 après avoir organisé son départ de manière frauduleuse ; (ii) en sollicitant la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH, fournisseur exclusif de munitions de la société Heckler & Koch France SAS, et en se présentant lui-même comme le représentant de ladite société en France ; et (iii) en sollicitant la Direction générale de l'armement, principal client de la société Heckler & Koch France SAS, dès le mois de décembre 2024.
Elle justifie sa demande de provision par la commission par le défendeur de trois infractions caractérisées à la clause de non-concurrence, qui ont généré un préjudice qui peut être évalué au minimum à la somme de 186 390,00 €, au delà des pertes de chiffre d'affaires d'ores et déjà subies, correspondant à trois fois l'indemnité forfaitaire prévue pour chaque infraction constatée, à la restitution de la contrepartie financière de la clause et, en vertu de l'article 4 du protocole, à la restitution de l'ensemble des indemnités versées à Monsieur [H] [B] en application du protocole.
Elle ajoute oralement que, nonobstant la résiliation du contrat d'agent commercial – qu'elle estime frauduleuse en raison d'une collusion entre les signataires – , la violation de la clause litigieuse est également caractérisée par du démarchage, Monsieur [H] [B] sollicitant ses clients et fournisseurs, et conteste enfin toute violation de la clause de confidentialité, se référant à la clause de non-concurrence figurant dans le procès-verbal de nomination de Monsieur [H] [B], qui est publié au Bodacc.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [H] [B] demande à la juridiction des référés de :
in limine litis,
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 9 mai 2025 en l’absence de mention d’avocat constitué ;
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 9 mai 2025 du fait de l’absence d’annexion de l’ordonnance autorisant à assigner en référé d’heure à heure ;
à titre principal,
- débouter la société Heckler & Koch France SAS de l’ensemble de ses demandes, eu égard à l’absence totale de violation de la clause de non-concurrence ;
à titre subsidiaire,
- renvoyer la société Heckler & Koch France SAS à mieux se pourvoir ;
- débouter la société Heckler & Koch France SAS de l’ensemble de ses demandes, en raison de l’impossibilité pour le juge des référés d’interpréter le protocole ;
à titre plus subsidiaire,
- prononcer l’inopposabilité par la société Heckler & Koch France SAS de la clause de non-concurrence contenue au protocole du 1er août 2024 à Monsieur [H] [B] du fait de l’absence de contrepartie et l’atteinte à la liberté fondamentale du travail ;
- débouter la société Heckler & Koch France SAS de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
- condamner la société Heckler & Koch France SAS à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 622 491,85 € à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme ;
subsidiairement,
- renvoyer l’affaire à une audience dont la date sera fixée afin qu’il soit statué au fond sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [B] ;
en tout état de cause,
- condamner la société Heckler & Koch France SAS à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 7 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient à titre liminaire que l’assignation délivrée le 9 mai 2025 encourt la nullité, d'une part en raison de l’absence de mention de l’avocat constitué dans le cadre d'une procédure où la représentation est pourtant obligatoire, et d'autre part à défaut d’annexion à l’assignation délivrée de l’autorisation du juge d’assigner en référé d’heure à heure.
Sur le fond, il conteste toute violation de la clause de non concurrence, faisant valoir en substance que :
- sont dépourvues de portée les soupçons d'organisation frauduleuse de son départ antérieurement à celui-ci ;
- alors que le champ de l’obligation de non-concurrence est limité à une activité, directement ou indirectement, concurrente portant sur les produits fabriqués et commercialisés par la société, ses filiales ou sa société mère, aucune des sociétés du groupe Heckler & Koch ne fabrique de munitions, la société Heckler & Koch France SAS ayant été amenée, par exception, à commercialiser des munitions fabriquées par d'autres entreprises ;
- l'emploi de la conjonction de coordination « et » dans la rédaction du protocole est certaine et dépourvue d'ambiguïté et toute interprétation contraire dénaturerait cette convention ;
- sans une telle formulation précise, il n'aurait pas accepté une contrepartie insignifiante, ni déclaré que cette même clause ne le plaçait pas dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle de plus de vingt ans dans le domaine de la qualification et de la commercialisation de munitions de petits calibres ;
- il n’exerce ainsi aucune activité concurrente à la société Heckler & Koch France SAS, n’a pas sollicité la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH, ni sollicité les clients de la société Heckler & Koch France SAS en contrariété avec la clause de non-concurrence ;
- le contrat d’agent commercial qui le liait à la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH a été rompu dès avant la délivrance de l’assignation introductive d'instance.
Il ajoute que la nécessité de se livrer à l’interprétation du contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande échappe à la compétence du juge des référés
Il estime ensuite que la clause de non-concurrence litigieuse lui est inopposable, à défaut d'une véritable contrepartie financière, le montant de 30 000,00 € apparaissant dérisoire au regard de l'étendue de la clause telle qu’interprétée par son adversaire.
A l'appui de sa demande reconventionnelle, il soutient que la société Heckler & Koch France SAS, par le courrier adressé par son conseil en date du 17 mars 2025 a violé l'obligation de confidentialité figurant à l'article 4 du protocole, en adressant une mise en demeure à la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH, y affirmant une violation par Monsieur [H] [B] de la clause de non-concurrence, y faisant état des mises en demeure adressées sans mentionner les réponses qui y avaient été apportées, y affirmant l’existence d’un préjudice commercial et financier considérable, excipant d’une prétendue complicité de l’infraction pénale dont Monsieur [H] [B] serait l’auteur et la mettant en demeure de rompre tout contact avec lui, ce qui caractérise indéniablement une déclaration écrite de nature à nuire à l’image, à la réputation et aux intérêts de Monsieur [H] [B]. Il évalue son préjudice au montant des commissions prévisionnelles qu'il devait percevoir au cours des deux années à venir, soit 582 491,85 €, la somme de 40 000,00 € au titre d’indemnités forfaitaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au mois de décembre 2025 en exécution du contrat d'agent commercial si celui-ci n'avait pas été résilié.
Il invoque enfin l’urgence qu'il y a à statuer sur la violation de l'obligation de confidentialité, dès lors qu’en l’absence de mesure immédiate, la situation conduirait à un préjudice irrémédiable puisqu'il se trouve à ce jour sans possibilité d’exercer quelque activité que ce soit dans ce domaine indéniablement spécifique des marchés publics de défense ou de sécurité, les assauts successifs et répétés de la société Heckler & Koch France SAS anéantissant toute possibilité de poursuite de carrière dans le secteur extrêmement restreint au sein duquel les compétences et la notoriété de Monsieur [H] [B] sont incontestablement reconnues.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs écritures.
Sur l'exception de nullité :
Il résulte des articles 117 et 760 du code de procédure civile qu'affecte d'une irrégularité de fond l'assignation devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le défaut de constitution d'un avocat par la partie demanderesse.
L'article 119 du même code prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 121 du code de procédure civile précise toutefois que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, si l'assignation délivrée à Monsieur [H] [B] mentionne un avocat du barreau de Paris comme avocat plaidant, elle ne comporte aucune mention de la constitution d'un avocat.
Toutefois, cette cause de nullité a été régularisée par la constitution d'un avocat du barreau de Versailles avant l'audience, soit avant que le juge ne statue (Soc., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-11.995, 14-11.992, Bull. 2016, V, n° 15), de sorte qu'il n'y a pas lieu de la prononcer quand bien même la régularisation serait postérieure à l'expiration du délai dans lequel l'assignation devait être délivrée.
En outre, si le défendeur soutient que l’ordonnance autorisant la société Heckler & Koch France SAS à assigner en référé à heure indiquée n'a pas été annexée à l’assignation qui lui a été délivrée le 9 mai 2025, force est de constater qu'elle figure bien à l'expédition de l'assignation remise à la juridiction, de sorte que l'allégation de Monsieur [H] [B] n'est pas démontrée.
En conséquence, il convient de rejeter les exceptions de nullité soulevées.
Sur la demande tendant à ordonner à Monsieur [H] [B] de cesser toute activité concurrente, sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il ressort de l'article 1103 du code civil et du principe de la liberté d'entreprendre qu'une clause de non-concurrence n'est valable qu'à condition d'être limitée dans le temps et dans l'espace et d'être proportionnée au regard de l'objet du contrat (Com., 30 mars 2022, pourvoi n° 19-25.794).
En l'espèce, la clause de non-concurrence et de non-sollicitation litigieuse est rédigée dans les termes suivants :
« Il est rappelé que Monsieur [B] est soumis à une clause de non-concurrence et de non-sollicitation de la clientèle, en application du procès-verbal de nomination du 19 septembre 2005.
Les Parties conviennent expressément de modifier la clause de non-concurrence et de non-sollicitation à laquelle sera tenu Monsieur [B] à l'issue de sa fin de Mandat.
Compte tenu de la nature de ses fonctions, de sa connaissance des techniques de la Société, de sa position stratégique et de la forte compétitivité du marché sur lequel la Société évolue, Monsieur [B] s'engage expressément et irrévocablement, à ne pas, directement ou indirectement, notamment par personne interposée ou au travers d'une société ou autre entité et jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la cessation de ses fonctions de Président (du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2026), sur le territoire de l'Union Européenne :
- ou, plus généralement, toute fonction, rémunérée ou non, dans une autre société ou entité, qui exerce une activité, directement ou indirectement, concurrente à celle(s) effectivement exercée(s) portant sur les produits fabriqués et commercialisés par la Société et/ou par les filiales de la Société (ci-après, les “Filiales”) et/ou par la société mère de la Société, (ci-après, la “Société mère”) à la date considérée,
- détenir toute participation dans le capital d'une autre société qui exerce une activité, directement ou indirectement, concurrente de celle(s) visée ci-dessus effectivement exercée(s) par la Société ou les Filiales ou la Société mère.
Monsieur [B] pourrait toutefois, sans enfreindre le présent article, détenir, à titre de placement, des actions d'une société cotée, qui exerce une activité directement ou indirectement concurrente de celle(s) effectivement exercée(s) par la Société ou les Filiales ou la Société mère si : (i) ces actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi aux États-Unis ou en Union Européenne ; (ii) le nombre d'actions du capital de cette société qui sont détenues par Monsieur [B] représente moins de deux pour cent du nombre total de ces actions ; et (iii) Monsieur [B] n'est pas autrement associé à cette société ou à une société affiliée de cette société.
- solliciter l'un quelconque des clients et/ou fournisseurs avec lesquels la Société ou les Filiales aura(ont) entretenu des relations commerciales ou que la Société ou les Filiales aura(ont), le cas échéant, prospecté, pour des projets susceptibles de directement concurrencer ceux de la Société ou des Filiales ou de la Société mère
Monsieur [B] reconnaît expressément que cette clause, en ce compris sa durée et son étendue géographique, est parfaitement légitime et nécessaire à la protection des intérêts de la Société. Monsieur [B] reconnaît également qu'elle ne le place pas dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
En contrepartie de la présente clause de non-concurrence et de non-sollicitation, la Société s'engage à verser à Monsieur [B] une indemnité spéciale forfaitaire et globale égale à 30 000 € (trente mille euros) bruts, payable par virement au plus tard le 30 août 2024.
En cas de violation de la clause, Monsieur [B] sera automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 25.000 euros et ce pour chacun des manquements constatés. La Société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. Le versement de cette pénalité n'est pas exclusif du droit que la Société se réserve de poursuivre Monsieur [B] en indemnisation du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle ».
Il est constant que ni la société Heckler & Koch France SAS, ni aucune de ses filiales, ni sa société mère ne fabrique de munitions. Dès lors, compte tenu de la rédaction précise de la clause litigieuse et de l'utilisation de la conjonction de coordination « et » - qui caractérise des conditions cumulatives -, n'est pas établie la violation invoquée par la demanderesse par Monsieur [H] [B] de son engagement de s'interdire de toute fonction dans une entité, qui exerce une activité concurrente portant sur les produits fabriqués et commercialisés par la société Heckler & Koch France SAS, ses filiales ou sa société mère.
En revanche, sans aucune nécessité d'interpréter le protocole transactionnel, il est manifeste que l'intéressé a violé son engagement de non-sollicitation en concluant, par l'intermédiaire de la société Tiuz SAS, un contrat d'agence commerciale en date du 8 octobre 2024, avec la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH, qui est indéniablement un fournisseur avec lequel la société Heckler & Koch France SAS entretient des relations commerciales depuis une vingtaine d'années.
De même, il ressort des courriels versés aux débats, notamment d'un courriel du 7 mars 2025 de Monsieur [S] [T], que Monsieur [H] [B] a effectué des actes de prospection, matérialisés par une réunion tenue le 17 décembre 2024, en vue de la commercialisation de produits de la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH, auprès de la Direction générale de l'armement, dont il est constant qu'il s'agit de l'un des principaux clients en France de la société Heckler & Koch France SAS.
Ces manquements de Monsieur [H] [B] à son engagement caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par ailleurs, s'agissant de l'engagement de non-concurrence d'un mandataire social et non d'un salarié, l'existence d'une contrepartie pécuniaire n'est pas une condition de validité de la clause. En outre, à défaut de toute information versée aux débats quant à la rémunération de Monsieur [H] [B], n'est pas établi le caractère dérisoire, tel qu'allégué en défense, du montant de 30 000,00 € versé en contrepartie d'un engagement de trente mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'ordonner à Monsieur [H] [B] de cesser d'exercer, directement ou indirectement, et notamment au sein des sociétés Tiuz Holding ou Tiuz SAS, toute activité en violation de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation stipulée dans le protocole d'accord transactionnel conclu le 1er août 2024.
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d'en assurer l'exécution, il convient d'assortir la présente décision d'une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, au regard de deux violations caractérisée de son engagement de non-concurrence, n'est pas sérieusement contestable l'obligation de Monsieur [H] [B] de payer à son cocontractant la somme totale de 50 000,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
Il en est de même de son obligation de restituer la contrepartie financière qu'il a reçue, soit la somme de 30 000,00 €.
En revanche, au regard des stipulations contractuelles, il n'y a pas lieu de le condamner à restituer les autres sommes perçues en exécution du protocole d'accord transactionnel, une telle restitution n'étant pas prévue par la clause litigieuse et se heurtant donc à une contestation sérieuse.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront dus sur la somme de 25 000,00 € à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure, et à compter du 9 mai 2025, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur la demande reconventionnelle de provision pour violation de la clause de confidentialité :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l’article 4 du protocole litigieux stipule notamment que :
« Monsieur [B] et la Société s'engagent à conserver la plus stricte confidentialité tant sur l'existence même de la présente transaction que sur les termes de celle-ci, laquelle pourra cependant être remise à l'administration fiscale, à l'URSSAF ou aux organismes d'assurance chômage s'ils en font la demande expresse. (...)
Monsieur [B] et la Société s’engagent réciproquement à s’abstenir de tout acte ou de toute déclaration susceptible de porter atteinte à la réputation ou aux intérêts de l’autre partie.
Monsieur [B] s’engage par conséquent à strictement s’abstenir de tout comportement, déclaration, attestation, écrit et plus largement tout acte de nature à nuire à l’image, à la réputation et aux intérêts tant de la Société, que de toutes les sociétés appartenant au même groupe ainsi que de leurs dirigeants et/ou actionnaires.
Corrélativement, la Société s’interdit toute déclaration, attestation, écrit et plus largement tout acte de nature à nuire à l’image, à la réputation et aux intérêts de Monsieur [B].
Il est expressément précisé que le respect de la présente clause de confidentialité est pour les Parties une condition déterminante de la présente transaction et notamment du versement des indemnités transactionnelles prévues ci-dessus. »
Au soutien de sa demande reconventionnelle de provision pour violation de cette clause, Monsieur [H] [B] invoque le courrier en date du 17 mars 2025 adressé par le conseil de la société Heckler & Koch France SAS à la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH et rédigé comme suit : « Nous sommes le Conseil de la société HECKLER & KOCH France, avec laquelle vous entretenez des relations commerciales pour la commercialisation de vos munitions en France depuis 1999.
A ce titre, vous avez eu l’occasion de travailler et de collaborer régulièrement entre 2005 et 2024 avec notre ancien Président, M. [B], qui a quitté notre groupe en août 2024 pour des raisons personnelles.
Or, il ressort des informations et documents en notre possession que depuis le 21 octobre 2024, M. [B], notamment par le biais de sa nouvelle entreprise TIUZ, est en relation commerciale avec votre société, avec pour mission de vous accompagner notamment dans la gestion de vos contrats en France.
En effet, depuis le mois d’octobre 2024, vous présentez M. [B] comme le nouvel interlocuteur commercial de vos clients pour la France.
Or, comme vous le savez, M. [B] est soumis à une clause de non-concurrence, qui lui interdit de travailler pour une société concurrente ou un fournisseur de HECKLER & KOCH France.
Ainsi, en travaillant en tant qu’intermédiaire pour le compte de la société MEN, M. [B] commet une violation caractérisée de la clause de non-concurrence à laquelle il est soumis.
Nous constatons qu’à ce jour, et ce malgré les mises en demeure que nous lui avons adressées les 9 décembre 2024 et 25 février 2025, M. [B] persiste à travailler pour votre société, et ce en violation manifeste de la clause de non-concurrence.
Le préjudice commercial et financier subi par notre cliente du fait des agissements tant de M. [B] que de votre société est considérable et peut à ce jour se chiffrer en millions d’euros.
Par ailleurs, nous nous permettons de vous rappeler que l’activité d’intermédiation portant sur la vente de munitions requiert une autorisation du ministre de la Défense, et que M. [B] ne dispose pas d’une telle autorisation.
Par conséquent, votre société, en tant que complices de ces infractions, s’expose à de lourdes sanctions pénales.
Enfin, nous avons pu constater que votre nouvelle relation commerciale avec M. [B] et la société TIUZ est corrélée avec une baisse drastique de notre chiffre d’affaires sur le marché français. Selon le droit français, une telle diminution du chiffre d’affaires peut être qualifiée de rupture brutale des relations commerciales établies, ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Aussi, par la présente, nous vous mettons en demeure de cesser immédiatement toute activité avec Monsieur [H] [B] ou toute société commerciale dans laquelle il serait impliqué.
Vous devez, de ce fait, considérer la présente comme une mise en demeure, de nature à faire courir tous délais et autres conséquences que la loi et les tribunaux y attachent. »
Le seul envoi d'un courrier mentionnant l'existence d'un engagement de non-concurrence ne caractérise pas une violation par la société Heckler & Koch France SAS de son engagement de s'abstenir de toute déclaration, attestation, écrit et plus largement tout acte de nature à nuire à l’image, à la réputation et aux intérêts de Monsieur [H] [B]. En effet, l'existence d'une clause de non-concurrence liant celui-ci à la société demanderesse ne présentait pas de caractère confidentiel, un tel engagement figurant dans le procès-verbal de nomination de l'intéressé en tant que président de la société, qui a été déposé au registre du commerce et des sociétés et se trouve accessible publiquement.
En revanche, les mentions du courrier litigieux relatives à l'absence d'autorisation d'exercer l’activité d’intermédiation portant sur la vente de munitions et à la complicité d'infractions pénales, constituent manifestement un acte de nature à nuire à l’image, à la réputation et aux intérêts de Monsieur [H] [B].
S'il apparaît que la société de droit allemand Metallwerk Elisenhütte GmbH a rompu le contrat la liant à Monsieur [H] [B] à la suite de la réception de courrier, l'existence d'un lien de causalité entre les mentions précitées et la perte de chiffre d'affaires invoquées par ce dernier au titre de son préjudice n'est toutefois pas démontrée avec l'évidence requise en référé, la rupture ayant pu être motivée par la seule mention de la violation d’une clause de non-concurrence ou par toute autre cause - le courrier notifiant la rupture ne mentionnant aucun raison particulière.
Il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle de provision.
Sur la demande subsidiaire de renvoi à une audience de fond :
Aux termes de l'article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l'espèce, pour justifier de la mise en œuvre de ces dispositions, Monsieur [H] [B] invoque la compromission de ses intérêts par un retard dans la décision, dès lors qu'il ne peut exercer quelque activité que ce soit dans le domaine spécifique des marchés publics de défense ou de sécurité au sein duquel ses compétences et sa notoriété sont incontestablement reconnues.
Toutefois, alors que la seule demande dont Monsieur [H] [B] sollicite le renvoi au fond ne porte que sur les conséquences indemnitaires d'une violation de l'article 4 du protocole d'accord transactionnel et non pas sur la portée de la clause de non-concurrence, l'intéressé n'établit aucune urgence à statuer sur cette demande.
Il convient donc de rejeter la demande subsidiaire tendant à faire usage de ces dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [B], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner Monsieur [H] [B] à payer à la société Heckler & Koch France SAS la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l'espèce, le demandeur ne motive pas la demande formée à ce titre, qui n'apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les exceptions de nullité ;
Ordonnons à Monsieur [H] [B] de cesser d'exercer, directement ou indirectement, et notamment au sein des sociétés Tiuz Holding ou Tiuz SAS, toute activité en violation de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation stipulée dans le protocole d'accord transactionnel conclu le 1er août 2024 ;
Disons que, faute pour Monsieur [H] [B] de se conformer à cet injonction à compter de la signification de la présente ordonnance, il sera redevable envers la société Heckler & Koch France SAS d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 1 000,00 € (mille euros) par jour et par infraction constatée, à charge pour la société Heckler & Koch France SAS de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Condamnons Monsieur [H] [B] à payer à la société Heckler & Koch France SAS, à titre provisionnel :
- la somme totale de 50 000,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ;
- la somme de 30 000,00 € au titre de la restitution de la contrepartie financière ;
avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 000,00 € à compter du 26 février 2025 et pour le surplus à compter du 9 mai 2025 ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes pécuniaires de la société Heckler & Koch France SAS ;
Rejetons la demande reconventionnelle de provision pour violation de la clause de confidentialité :
Rejetons la demande de renvoi à une audience de fond ;
Condamnons Monsieur [H] [B] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [H] [B] à payer à la société Heckler & Koch France SAS la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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