TJ 78646, 16 mai 2025, RG 24/00756
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00756 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCVM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S.U. [5]
- CPAM DE L’ESSONNE
- Me Nathalie VIARD-GAUDIN
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute : 25/00154
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 16 MAI 2025
N° RG 24/00756 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCVM
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00756 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCVM
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2024, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après la caisse), saisie par courrier daté du 27 décembre 2023 afin de solliciter l’inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail du 23 juin 2023 de sa salariée, Mme [Z] [B] [H].
Après deux renvois, les parties ont été appelées à l’audience de mise en état du 16 mai 2025.
À cette date, la société [5] dispensée de comparution, a par courriel en date du 31 mars 2025, et par l’intermédiaire de son conseil, informé la présente juridiction et son contradicteur de son désistement.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement.
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de la société [5] emportant extinction de l’instance conformément à l’article 787 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le désistement d’instance de la société [5] dans la procédure enrôlée sous le N° RG 24/00756 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCVM ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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